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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY04120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY04120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Morzine a accordé à la SNC Avoriaz Téléphérique un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2105609 du 14 octobre 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 15 décembre 2021, Mme H... N..., Mme Q... S..., M. P... S..., M. F... S..., M. I... O......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Morzine a accordé à la SNC Avoriaz Téléphérique un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2105609 du 14 octobre 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme H... N..., Mme Q... S..., M. P... S..., M. F... S..., M. I... O..., Mme C... A..., M. B... U..., Mme L... U..., Mme J... R..., M. K... T..., Mme M... G... et M. D... E..., représentés par Me Sehili-Franceschini, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 février 2021 et la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le bordereau des pièces jointes à leur demande de première instance mentionnait une pièce comprenant les titres de propriété ; le tribunal devait, avant de leur adresser une demande de régularisation tendant à la production des justificatifs requis par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, les inviter à produire la pièce annoncée mais non reçue ; les termes de l'invitation à régulariser qui leur a été adressée ne les ont pas suffisamment informés du motif d'irrecevabilité envisagé, qui tient en l'espèce à l'absence de production d'une pièce annoncée, en raison d'un problème technique ;

- le permis de construire est insuffisamment motivé, s'agissant des prescriptions assortissant le permis et de l'adaptation mineure ;

- les prescriptions assortissant le permis de construire sont trop imprécises, ce qui entache d'illégalité le permis ;

- le permis a illégalement été délivré au bénéfice d'adaptations mineures ; l'adaptation à la règle fixée à l'article Ut7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas mineure et n'était pas justifiée par la configuration de la parcelle ;

- le permis méconnaît l'article Ua 11 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de Morzine, représentée par la Selarl cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que la demande a été rejetée comme irrecevable ;

- la demande était également irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la SNC Avoriaz Téléphérique, représentée par la Selarl Genesis avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que la demande a été rejetée comme irrecevable ;

- la demande était également irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022, par une ordonnance en date du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Teyssier pour la commune de Morzine et de Me Cassin pour la SNC Avoriaz Téléphérique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme N... et autres relèvent appel de l'ordonnance du 14 octobre 2021 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Morzine a accordé à la SNC Avoriaz Téléphérique un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats, après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " Aux termes de l'article R. 414-1 dudit code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose : " (...) le requérant (...) est dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R.414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. (...) Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. "

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'avaient pas produit à l'appui de leur demande de première instance de pièces de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. S'ils soutiennent que cette pièce n'avait pu être jointe en raison d'un dysfonctionnement du système Télérecours, ils ne l'établissent pas. Il est par ailleurs constant que cette pièce n'était pas mentionnée dans l'inventaire détaillé qui a été généré automatiquement, ainsi qu'ils en avaient fait le choix, ce qu'ils ne pouvaient ignorer. S'il est vrai que le bordereau des pièces communiquées figurant à la fin de leur demande faisait état d'une pièce n° 5 intitulée " justificatifs de propriété ", laquelle n'était au demeurant plus mentionnée dans le bordereau des pièces complété suite à la production des courriers de notification du recours au pétitionnaire et à la commune de Morzine, les premiers juges n'avaient pas à inviter préalablement les demandeurs à régulariser les pièces produites dans l'application Télérecours, lesquelles étaient complètes et conformes à l'inventaire automatique, alors que les mentions portées dans le bordereau de pièces jointes n'avaient qu'une valeur indicative. Dans ces conditions, et faute pour les requérants d'avoir régularisé leur demande suite à l'invitation à régulariser qui avait été adressée à leur conseil le 25 août 2021, et dont il a été accusé réception le 1er septembre 2021, c'est à bon droit que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Morzine, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Morzine, d'une part, à la SNC Avoriaz Téléphérique, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme N... et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Morzine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les requérants verseront à la SNC Avoriaz Téléphérique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... N..., pour les requérants, à la commune de Morzine et à la SNC Avoriaz Téléphérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

L'assesseur le plus ancien,

François Bodin-HullinLe président-rapporteur,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04120
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly04120 ?
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