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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY03181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY03181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2105226 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 sept

embre 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2105226 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2021, ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et du protocole additionnel du 23 novembre 1970, ainsi que des articles 6 et 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, dès lors qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son permis de travail auprès de son employeur et pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à ce titre ;

- la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 20 mars 1986, est entré sur le territoire français en mai 2019 dans des conditions indéterminées. Sa demande d'asile, déposée en juillet 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile les 12 janvier et 21 juin 2021. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 10 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles " et qu'aux termes de l'article 22 du même accord : " Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980, prise par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 modifié : " Le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat-membre : - a droit, dans ces Etats-membres, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ". Aux termes de l'article 13 de la même décision : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi. ". Il résulte du point 1 de l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé un emploi régulier, prévue par ces dispositions, lorsqu'il a exercé cet emploi sous couvert d'un droit au séjour qui ne lui a été reconnu que par l'effet d'une règlementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire d'un contrat à durée indéterminé depuis le 6 janvier 2020 et que les fiches de salaire produites établissent qu'il a travaillé à compter de cette même date jusqu'au 31 décembre 2021 sous couvert d'autorisations de travail renouvelées à titre exceptionnel par la DIRECCTE, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Isère a, par l'arrêté litigieux, abrogé cette autorisation provisoire de séjour et par voie de conséquence, son autorisation de travail. Alors que l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ne présente qu'un caractère provisoire et qu'elle n'a pas été suivie de la délivrance d'un titre de séjour faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, M. A... ne pouvait justifier, à la date de la décision en litige, remplir les conditions prévues par les stipulations précitées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord et de la décision précités ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... réitère en appel son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans y ajouter de nouveau développement. Ce moyen doit être écarté par adoption de motifs retenus au point 7 par le tribunal.

5. En troisième lieu, M. A..., qui se borne faire état de ce qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie, n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis Le président,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03181
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly03181 ?
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