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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY02701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 juin 2022, 21LY02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101797 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101797 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, et un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. B..., représenté par Me Jolet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en fait ;

- son insuffisante motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa contamination par le covid-19 et l'épidémie fait obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ;

- l'assignation à résidence est dépourvue de caractère nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 décembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été classé sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. M. B... ne peut utilement faire grief au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas refusé, par les arrêtés contestés, de lui délivrer un titre de séjour, de ne pas avoir suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français au regard de la continuité et du sérieux de ses études, ni de ne pas avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé, pour décider son éloignement, contrairement à ce qu'il soutient, sur la circonstance que son inscription à une formation à distance ne nécessitait pas son séjour sur le territoire français.

3. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans l'assortir d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le magistrat désigné l'a justement écarté. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. Le résultat positif du test antigénique du covid-19 effectué par M. B... le 2 août 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ".

6. Les circonstances que M. B... a obtenu en 2020 un diplôme de brevet de technicien supérieur et que sa présence en France ne présente pas un trouble à l'ordre public et la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré tardivement, au mois d'avril 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour l'année universitaire 2018/2019, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision l'assignant à résidence pour la durée nécessaire à l'organisation matérielle de son départ.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses concluions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 par le préfet de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 21LY02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02701
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : JOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly02701 ?
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