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14/06/2022 | FRANCE | N°20LY02675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel la maire de Manthes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons mitoyennes.

Par un jugement n°1805579 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 6 février 2022, M. B... A..., représe

nté par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel la maire de Manthes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons mitoyennes.

Par un jugement n°1805579 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 6 février 2022, M. B... A..., représenté par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre à la maire de Manthes de lui délivrer le permis sollicité, au besoin en l'assortissant de prescriptions, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Manthes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de la prise en compte des études qui auraient justifié que lui soit opposé un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer, n'ayant pas répondu au moyen selon lequel le permis pouvait être accordé au bénéfice de prescriptions ;

- le motif tiré de ce que le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est infondé ; l'avis émis par le préfet est entaché d'illégalité ;

- à titre subsidiaire, la maire pouvait délivrer le permis de construire, en l'assortissant de prescriptions spéciales ;

- le motif tiré de l'absence de réseau d'eau potable est infondé ; l'avis émis par le préfet est entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune de Manthes, représentée par la Selas Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2022, par une ordonnance en date du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Lamamra pour M. A... et de Me Le Priol pour la commune de Manthes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 29 mars 2018 une demande de permis de construire pour la construction de deux maisons mitoyennes sur un terrain lui appartenant. Par un arrêté du 17 juillet 2018, pris après avis conforme défavorable du préfet de la Drôme, la maire de Manthes a refusé de lui délivrer ce permis. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les premiers juges en faisant état de la situation du terrain à proximité du torrent du Frémuzet et des diverses études hydrauliques ayant justifié que le terrain d'assiette du projet ait été classé dans une bande de terrains inconstructibles de part et d'autre de ce cours d'eau ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé fondé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme opposé par la maire de Manthes.

3. En second lieu, après avoir estimé que M. A... n'amenait aucun élément de nature à remettre en cause les études hydrauliques sur lesquelles est fondée l'interdiction de construire dans une bande de terrain de vingt mètres de part et d'autre du torrent du Frémuzet, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument, qu'ils avaient rappelé, selon lequel le permis de construire aurait pu être accordé au bénéfice de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2018 :

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la maire de Manthes a estimé, après avis conforme du préfet de la Drôme, que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques de débordement d'eau et d'érosion sur ce terrain situé à proximité du torrent du Frémuzet, ainsi que l'article R. 111-19 du même code, n'étant pas desservi par le réseau public d'eau potable.

5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées doivent s'implanter à environ six mètres, au plus près, du torrent du Frémuzet. Si elles ne sont pas situées dans la partie nord du terrain, sujette à un risque d'inondation et classée en zone rouge inconstructible dans la carte du " porter à connaissance " des zones inondables transmise par la direction départementale des territoires dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, elles doivent s'implanter dans une bande de vingt mètres de part et d'autre de l'axe de ce ruisseau où, selon ce document, il est recommandé de ne pas construire de maisons en raison de risques de débordements et d'érosion des berges. L'identification de ce risque résulte de deux études hydrauliques d'inondabilité du Bancel et de la vallée de la Valloire de février 2012 et d'avril 2013 réalisées par la Sogréah devenue Artélia. Par ailleurs, selon l'étude qui avait été réalisée en janvier 2019 à la demande de M. A..., le torrent du Frémuzet, dans la zone concernée, est situé sur un cône de déjection, son lit est étroit et peu profond et sa capacité, le long des parcelles intéressant M. A..., est inférieure au débit de crue centennale estimé à 30 m3/s. Par ailleurs cette étude confirme l'analyse de l'étude de 2012 selon laquelle les merlons de terre bordant le ruisseau sont susceptibles de se rompre et que, dans un tel cas de figure, les écoulements divergeraient et pourraient atteindre le terrain de M. A..., dont la hauteur est par ailleurs moindre que celle de la rive opposée. Pour contester ces différentes études hydrauliques faisant état d'un risque réel de débordement et d'érosion des berges sur le secteur, M. A... se borne à produire un témoignage selon lequel aucun débordement n'aurait été constaté sur cette partie de terrain, un constat d'huissier faisant état de la présence d'un petit muret sur la partie nord du terrain, ne concernant donc pas, en tout état de cause, la partie de terrain où sont projetées les constructions, et enfin une attestation établie par un entrepreneur en terrassement et en travaux publics, qui n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour remettre en cause l'analyse du risque menée par les différentes études citées en défense. Dans ces conditions, en opposant à la demande un risque d'inondation et en relevant que, selon l'avis émis par les services de la direction départementale des territoires de la Drôme, il convenait de prévoir une distance de vingt mètres entre l'axe du cours d'eau et toute construction, pour se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion des berges, ni le préfet de la Drôme, dans son avis défavorable du 12 juillet 2018, ni la maire de Manthes, dans la décision en litige, n'ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Compte tenu de la nature de ce risque et de la proximité de la construction projetée avec le ruisseau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé au bénéfice de prescriptions spéciales qui n'apporteraient pas au projet de modifications substantielles.

7. Si le second motif de la décision, tiré de l'absence de possibilité de raccordement du projet au réseau public d'eau potable, n'apparaît pas fondé, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la maire de Manthes aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui pouvait légalement la fonder, ainsi qu'il a été dit au point précédent.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A..., partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune de Manthes de la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Manthes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Manthes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Manthes et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

L'assesseur le plus ancien,

François Bodin-HullinLe président-rapporteur,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02675


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02675
Numéro NOR : CETATEXT000045952114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;20ly02675 ?
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