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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY00832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY00832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler le refus implicite du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de soumettre son départ du service au régime du licenciement, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 18 505 euros en indemnisation de son

préjudice.

Par jugement n° 1900397, 1901848 du 21 janvier 2021, le tribunal a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler le refus implicite du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de soumettre son départ du service au régime du licenciement, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 18 505 euros en indemnisation de son préjudice.

Par jugement n° 1900397, 1901848 du 21 janvier 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B..., représenté par Me Kiganga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 505 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le rejet implicite méconnaît l'article 6 bis, 5ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, l'article D. 423-1 code de l'éducation et l'article 1er du décret du 19 mars 1993 ;

- le refus du recteur de poursuivre la relation de travail l'a illégalement privé de l'indemnité de préavis dû en cas de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congé payé et d'un différentiel de revenus entre le traitement qu'il aurait perçu en poursuivant son activité et l'indemnisation qui lui est servie par Pôle emploi ;

- elle lui a également causé un préjudice moral.

Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a produit un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté par le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (Greta) rattaché au ... en qualité de formateur pour adultes du 1er août 2012 au 31 août 2016 puis par le rectorat comme professeur de mathématiques dans deux collèges du Cantal du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, a, par courrier du 24 octobre 2018, demandé la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et celle de son départ du service en licenciement. Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a opposé un rejet implicite. Il a alors saisi la même autorité, le 22 mai 2019, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, demande également rejetée implicitement. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de requalification de son contrat et de son départ, sa demande d'injonction en requalification et sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. La lecture du jugement permet d'appréhender les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.

Sur le fond du litige :

3. En vertu de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, tout contrat conclu ou renouvelé par les administrations de l'Etat et ses établissements publics doivent l'être, par une décision expresse, pour une durée indéterminée, dès lors qu'un agent justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, même s'ils ont été discontinus sous réserve que les interruptions entre deux contrats n'aient pas excédé quatre mois.

4. Or, il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423.15 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret susvisé du 19 mars 1993 que les personnels contractuels des Greta sont employés, non pas par l'État mais par l'établissement public d'enseignement support de ces structures. Ainsi, M. B... a été employé par le ... du 1er août 2012 au 31 août 2016, puis par l'État du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. M. B... n'ayant pas accompli la durée de services de six ans auprès de l'un de ces employeurs, le recteur a pu sans méconnaître l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, refuser de requalifier la fin de la relation de travail en licenciement d'un contrat à durée indéterminée.

5. L'État n'ayant pas illégalement refusé de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée et en licenciement la non-reconduction à l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, l'État ne saurait être tenu de l'en indemniser.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions présentées par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00832 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00832
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly00832 ?
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