Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a maintenu en disponibilité d'office, la décision du 31 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, le maintenant en disponibilité d'office pour maladie et la décision du 9 janvier 2019 refusant de le placer en congé de longue maladie, d'autre part, d'enjoindre au préfet de le placer en congé de longue maladie, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1900853 lu le 25 mars 2020, le tribunal a annulé les décisions du 1er août 2018 et du 9 janvier 2019, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer sous deux mois la situation de M. A... à compter du 1er août 2018, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2020, 6 décembre 2020 et 21 octobre 2021 (non communiqué), M. A..., représenté par Me Saumet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 octobre 2018 et sa demande d'injonction présentée à titre principal ;
2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le placer en congé de longue maladie à compter du 2 juillet 2018 ou, à défaut, à compter du premier jour de son congé maladie ordinaire, de reconstituer ses droits en consultant le comité médical, subsidiairement, de réexaminer sa situation pour l'ensemble de la période en litige, dans le délai de trente jours et après l'avoir placé dans une position statutaire régulière avec la rémunération y afférente ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser, d'analyser et de répondre aux conclusions à fin d'injonction qu'il avait présentée ;
- dès lors que les premiers juges ont considéré que la décision du 1er août 2018 est illégale et dans la mesure où la décision du 31 octobre 2018 a été prise en réponse au recours administratif formé contre cette première décision, le tribunal ne pouvait rejeter les conclusions contre la décision du 31 octobre 2018 ;
- il pouvait prétendre à un congé de longue maladie ;
- il ne pouvait être maintenu en disponibilité d'office pour maladie dans l'attente du réexamen de sa situation ; l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 en ce qu'il a été, à tort, placé en disponibilité d'office pour maladie sans que sa demande de congé de longue maladie ait été examinée au préalable ;
- le tribunal a méconnu son office en ne se prononçant pas sur le moyen susceptible de justifier le prononcé des mesures d'injonction présentées à titre principal ;
- sa pathologie figurait sur la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie au titre de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- à supposer même que sa pathologie soit regardée comme ne relevant pas de la liste fixée à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986, ce motif ne pouvait pas fonder un refus de congé longue maladie ; son affection le mettait bien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Larcher, substituant Me Saumet, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gardien de la paix, ..., relève appel du jugement lu le 25 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 octobre 2018, ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et ses demandes d'injonction présentées à titre subsidiaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Au sens de ces dispositions, l'analyse des conclusions s'entend uniquement de l'énoncé juridiquement qualifié de la demande présentée au juge.
3. Il ressort des pièces du dossier que les visas du jugement attaqué comportent les conclusions aux fins d'injonction en réexamen de la situation de M. A... présentées dans le mémoire enregistré le 31 janvier 2020. L'absence de mention de la consultation du comité médical qui intéresse les modalités d'exécution de l'injonction sans modifier ce qui est demandé au juge, ne vicie pas la régularité du jugement. Il en va de même de l'absence alléguée de l'analyse de ces conclusions, lesquelles ont par ailleurs été implicitement examinées par le rejet de la demande d'injonction par voie de conséquence du rejet de la demande principale d'annulation de la décision du 31 octobre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... consécutivement à sa demande d'annulation de la décision du 1er août 2018 portant rejet de sa demande de congé de longue maladie et maintien en disponibilité d'office :
4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
5. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
7. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
8. En se bornant à demander de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale d'annulation fondée sur la méconnaissance des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 28 du décret du 14 mars 1986 et ainsi, en l'absence de contestation de l'économie de moyens pratiquée par le jugement précité ayant censuré un vice de procédure, M. A..., dans son appel contre l'injonction prononcée par le jugement attaqué, ne démontre pas que l'annulation retenue devait conduire nécessairement l'administration à le placer en congé longue maladie et que les premiers juges auraient inexactement fait application des principes énoncés aux points précédents. Il n'est dès lors pas fondé à contester l'injonction ainsi prononcée par les premiers juges.
Sur la décision du 31 octobre 2018 :
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 31 octobre 2018 a été prise suite au recours gracieux présenté par M. A... par l'intermédiaire de son conseil le 27 septembre 2018 à l'encontre la décision du 1er août 2018 rejetant sa demande de congé maladie et le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 1er octobre 2018. En tant qu'elle rejette ce recours gracieux, cette décision devait, ainsi que le soutient M. A..., être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 1er août 2018, prononcée par l'article 1er du jugement attaqué lu le 25 mars 2020 sous le n° 1900853.
10. D'autre part, la décision en litige du 31 octobre 2018, indique expressément qu'elle maintien en disponibilité d'office M. A... conformément à l'avis du comité médical du 1er octobre 2018, suivi par l'administration lors d'un précédent arrêté du 16 octobre 2018 plaçant M. A... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 2 octobre 2018 pour une durée de trois mois. Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'au 31 octobre 2018, la situation médicale et statutaire de M. A... continuait de relever du maintien en disponibilité d'office pour maladie à compter du 2 octobre 2018, pour une durée de trois mois.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 octobre 2018 en tant qu'elle rejette son recours gracieux présenté à l'encontre la décision du 1er août 2018 rejetant sa demande de congé maladie et le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 1er octobre 2018. La décision du 31 octobre 2018 doit, par suite, être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. L'annulation ainsi prononcée, qui se limite à l'annulation d'un rejet de recours gracieux présenté contre la décision du 1er août 2018 précédemment annulée par les premiers juges, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction, à titre principal, en placement en congé de longue maladie, subsidiairement, en réexamen de la situation sur l'ensemble de la période en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900853 lu le 25 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 31 octobre 2018 portant rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 1er août 2018 ayant rejeté la demande de M. A... de placement en congé maladie et le maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 1er octobre 2018.
Article 2 : La décision du 31 octobre 2018 est annulée en tant que cette décision rejette le recours gracieux de M. A... présenté à l'encontre la décision du 1er août 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY02458
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