Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour maladie sans traitement pour trois mois à compter du 2 juillet 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1900021 lu le 25 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2020, 6 décembre 2020 et 21 octobre 2020 (non communiqué), M. A..., représenté par Me Saumet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 juillet 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de reconstituer ses droits en consultant le comité médical, après l'avoir placé en position statutaire régulière avec la rémunération y afférente ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il maintient ses conclusions et moyens de première instance ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser, d'analyser et de répondre aux conclusions à fin d'injonction ;
- la consultation du comité médical était irrégulière en ce qu'il n'a disposé que de cinq jours pour exercer ses droits en méconnaissance des articles 7 et 18 du décret du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 en ce qu'il a été, à tort, placé en disponibilité d'office pour maladie sans que sa demande de congé de longue maladie ait été examinée au préalable.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Larcher, substituant Me Saumet, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gardien de la paix, ..., relève appel du jugement lu le 25 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour maladie sans traitement pour trois mois à compter du 2 juillet 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". En application de ces dispositions, l'analyse des conclusions s'entend uniquement comme l'énoncé juridiquement qualifié de la demande présentée au juge.
3. Il ressort des pièces du dossier que les visas du jugement attaqué comportent les conclusions aux fins d'injonctions de réexamen de la situation de M. A... au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative présentées dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 janvier 2019. L'absence de précisions au sein de ces visas des modalités sollicitées par le requérant pour la mise en œuvre du réexamen sollicité, soit la saisine du comité médical, ne constitue pas une irrégularité du jugement. Il en va de même de l'absence alléguée de l'analyse de ces conclusions, lesquelles ont par ailleurs été implicitement examinées par le rejet de la demande d'injonction par voie de conséquence du rejet de la demande principale d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018. Compte tenu de ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2018 :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'irrégularité de la consultation du comité médical en raison de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; /- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...). "
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par un courrier daté du 15 juin 2018 du médecin inspecteur zonal de la date de réunion du comité médical, le lundi 2 juillet 2018 à 11 heures, de ses droits à communication de son dossier et à faire auditionner le médecin de son choix. Toutefois, ce courrier n'a été réceptionné par l'intéressé que le mardi 26 juin 2018 soit quatre jours ouvrés avant la réunion du comité médical. La brièveté de ce délai ne peut être considérée, en l'espèce, comme ayant privé de la garantie prévue par les dispositions citées au point 5 M. A... dont le différend avec l'administration porte non pas sur son inaptitude physique à la reprise du service mais sur les conséquences statutaires à tirer de l'épuisement d ses droits à congés de maladie ordinaire. Compte tenu de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige, des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) ".
9. Les dispositions précitées des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, si elles ouvrent droit à l'agent dont l'état de santé le justifie à des congés rémunérés partiellement au-delà de douze mois consécutifs, n'ont pas vocation à s'appliquer à l'épuisement des droits à congés maladie ordinaire lorsqu'à cette échéance les conditions d'une mise en disponibilité d'office sont réunies et que l'état de santé de l'agent ne répond pas à un placement en congé de longue maladie ou de longue durée. Il suit de là que M. A..., qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les 3° et 4° de l'article 34, pouvait légalement, en application des articles 51 de la loi du 11 janvier 1984 et 43 du décret du 16 septembre 1985, être placé en disponibilité d'office.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires (...) peuvent, après avis du comité médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 (...), soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme (...) / En cas de mise en disponibilité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel ".
11. Si l'arrêté en litige prévoit dans son article 2 que M. A... percevra de la part de l'administration, une allocation représentant un demi-traitement, sans mention de la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret précité, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 11 juillet 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-Est a sollicité, au bénéfice de M. A..., lequel ne conteste pas avoir perçu la moitié des indemnités précitées, le paiement de l'allocation de disponibilité comprenant le demi-traitement de l'intéressé et la moitié des indemnités prévues par les dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que ces conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY02456
ap