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02/06/2022 | FRANCE | N°21LY02326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21LY02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 13 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008293 et 2008295 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme et M. C..., représentés par Me Delbes,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 13 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008293 et 2008295 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme et M. C..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7 de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les observations de Me Delbes, représentant Mme et M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., née le 31 mars 1985, et M. C..., né le 26 février 1979, ressortissants arméniens, sont entrés en France respectivement le 12 juillet 2007 de manière irrégulière et le 21 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d'asile, M. C... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 3 avril 2013 au 2 avril 2014 délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016, le préfet du Rhône n'a pas renouvelé son titre de séjour. Le 17 novembre 2016, M. C... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... a également fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2008. Elle a fait l'objet de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour les 11 septembre 2008, 17 décembre 2012 et 3 juillet 2015. Elle a ensuite sollicité, le 25 juillet 2017, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 13 août 2020 :

2. Mme et M. C... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans ces arrêtés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme et M. C... font valoir qu'ils séjournent en France depuis respectivement 2007 et 2011, que de leur union sont nés deux enfants et qu'ils sont bien intégrés. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé du 3 avril 2013 au 2 avril 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 25 juin 2015. Son épouse, de même nationalité, a également fait l'objet de refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 11 septembre 2008, 17 décembre 2012 et 3 juillet 2015. Par suite, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation administrative en France lorsque Mme C... a donné naissance à leur premier enfant le 27 septembre 2015 et à leur second enfant le 28 mai 2018. Les circonstances que M. C... occupe un emploi et que son épouse s'est inscrite en licence de physique à l'Université Claude Bernard Lyon 1 en 2008, sans qu'il soit établi d'ailleurs qu'elle ait poursuivi ses études, ne sont pas de nature à leur conférer un droit au séjour. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie dont tous les membres ont la nationalité, et alors que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ni à ce que leur premier enfant, qui était scolarisé en moyenne section de maternelle à la date des arrêtés attaqués, poursuive sa scolarité dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne portent pas au droit de Mme et M. C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. La situation personnelle de Mme et M. C..., telle que rappelée au point 4 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu ces dispositions doit donc être écarté.

7. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait en indiquant le couple ne pouvait ignorer la précarité de leur situation due à l'irrégularité du séjour de Mme C... lors de leur décision de créer une cellule familiale en donnant naissance à un premier enfant.

8. Pour les motifs exposés aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-1, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en ce qu'ils sont soulevés à l'encontre des décisions d'éloignement.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02326
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;21ly02326 ?
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