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02/06/2022 | FRANCE | N°21LY01840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21LY01840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007150 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me

Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007150 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 de ce code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- son suivi d'études supérieures aurait dû, à tout le moins, conduire la préfète à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas entrée irrégulièrement en France.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les observations de Me Delbes représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovare née en 1998, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2014, accompagnée de ses parents et de ses frères et sœurs. A la suite du rejet de sa demande d'asile, la préfète de l'Ain a pris à son encontre, le 1er février 2018, une obligation de quitter le territoire français que le tribunal administratif de Lyon a annulée, par un jugement du 7 juin 2018. Mme B... a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 13 janvier 2020, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". En vertu de l'article L. 313-2 de ce code, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Toutefois, en vertu de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. Si Mme B... soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle est entrée en France alors qu'elle était mineure et qu'elle ne pouvait être regardée comme étant en situation irrégulière sur le territoire national, cette circonstance ne saurait suffire à établir son entrée régulière en France. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de moyens d'existence suffisants. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ni d'ailleurs celles de l'article R. 313-10 de ce code, que la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B... fait valoir la durée de sa présence en France, son obtention du baccalauréat en 2018, son inscription à l'Université Savoie Mont-Blanc en DUT " gestion administrative et commerciale des organisations " et sa parfaite assimilation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision de refus de séjour, aucun de ses parents ni de ses sœurs majeures ne disposaient d'un titre de séjour en cours de validité. Elle ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de ses études hors de France et en particulier au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où sa cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. La préfète de l'Ain n'a ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Les éléments dont Mme B... se prévaut, énoncés au point 5 du présent arrêt, ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires qui permettraient de regarder la préfète de l'Ain comme ayant, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu l'article L. 313-14 précité.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01840
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;21ly01840 ?
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