La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21LY00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1803963 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Duraffourd, demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1803963 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Duraffourd, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le b du 2° du I de l'article 150-O D ter du code général des impôts n'impose pas d'avoir détenu 25 % des parts ou actions qui vont être cédées durant les cinq années précédentes mais 25 % des droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux de la société ; le droit dans les bénéfices sociaux s'entend du droit à la distribution des dividendes ; ce droit à distribution des dividendes appartient à l'associé au jour de la clôture de l'exercice ;

- la SARL Belle Donne a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2009 et, au 31 décembre 2009, ils étaient détenteurs de plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société et l'ont été de manière continue au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, soit pendant les cinq années précédant la cession qui est intervenue en mai 2014.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 octobre 2009, M. et Mme C... ont apporté les 430 parts qu'ils détenaient de la SARL Telenco et ont reçu en contrepartie 1 740 210 parts de la SARL Belle Donne, représentant 31 % de son capital. Après avoir donné 160 000 parts de la SARL Belle Donne à leurs enfants, ils ont cédé, le 7 mai 2014, la totalité des 1 580 210 parts de la SARL Belle Donne qu'ils détenaient, à la SARL TELHD pour un montant de 4 086 423 euros. M et Mme C... ont déclaré une plus-value de cession des titres de la SAS Belle Donne au titre de l'année 2014 de 702 175 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, d'une part, le calcul de la plus-value réalisée et, d'autre part, les abattements pour durée de détention des titres de petites et moyennes entreprises cédés par les dirigeants prenant leur retraite prévus à l'article 150-0 D ter du code général des impôts qu'ils avaient appliqués. En conséquence de ces rectifications des éléments déclarés, M. et Mme C... ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales, auxquelles a été appliquée la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts : " I.- 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 euros et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. (...) 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° Le cédant doit : b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à cet l'article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives notamment à la personne du cédant et à la durée de détention des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. La condition de détention de 25 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux s'apprécie de date à date, de la date d'acquisition à la date de cession des titres ou droits visés par ces dispositions et non au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue l'acquisition puis la cession à l'origine de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu.

4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir rectifié le prix d'acquisition des 1 580 210 parts de la SAS Belle Donne cédées, le service a remis en cause le bénéfice du régime d'abattements en cas de cession des titres de petites et moyennes entreprises par les dirigeants prenant leur retraite prévu au b) du 2 du 3 du 1 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts au motif que la condition de détention d'au moins 25 % des droits de manière continue pendant les cinq années précédant la cession n'était pas remplie dès lors qu'entre le 14 octobre 2009, date à laquelle M. et Mme C... ont reçu 1 740 210 parts de la SARL Belle Donne, représentant 31 % de son capital, et le 7 mai 2014, date à laquelle ils ont cédé les parts qu'ils détenaient de la SARL Belle Donne à la SARL TELHD, moins de soixante mois s'étaient écoulés. C'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a calculé la durée de détention des titres de la SARL Belle Donne par M. et Mme C... en fonction des dates d'acquisition et de cession des titres et non en fonction de la date de clôture de l'exercice social en cours à la date de l'acquisition et de la cession. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient la condition de durée de détention des titres prévue au b) du 2 du 3 du 1 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour bénéficier des abattements litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

R. B...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00526
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;21ly00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award