La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°20LY02829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20LY02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1900954 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête, enregistrée le 29 septembre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 mars 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1900954 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 mars 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une minoration significative du prix de vente par la SARL Alpes Bâti Décor du véhicule utilitaire de marque Land Rover.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hakkar, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... détient 49 % des parts sociales de la SARL Alpes Bâti Décor, entreprise générale du bâtiment qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré comme réalisée à prix minoré la vente, en mai 2013, en sa faveur, d'un véhicule Land Rover Defender. En conséquence, le service a regardé la somme correspondant à l'insuffisance de prix comme constituant un revenu distribué, imposable entre les mains de l'intéressé sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Il a ainsi été assujetti, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2013, lesquels ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Alpes Bâti Décor a cédé le 23 mai 2013 à M. A... un véhicule de marque Land Rover Defender, pour un prix de 4 180 euros hors taxe. Pour apporter la preuve qui lui incombe de l'écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du véhicule cédé, l'administration fait état de la valeur Argus, en mai 2013, d'un véhicule de même marque et de même modèle " en version de véhicule de tourisme " s'établissant entre 19 000 et 20 000 euros alors même qu'il résulte de l'instruction et en particulier du certificat d'immatriculation produit par l'appelant que le véhicule Land Rover Defender en cause, mis en circulation le 26 novembre 2008, a été immatriculé en tant que véhicule utilitaire. Il résulte cependant de l'instruction que ce véhicule a été acquis en 2008 par la SARL Alpes Bâti Décor pour un montant de plus de 23 000 euros et que, pour évaluer la valeur vénale de ce bien, le service a tenu compte de ce qu'il était accidenté et qu'il avait été revendu le 19 novembre 2014 pour un prix de 7 500 euros. Cette circonstance est toutefois insuffisante à justifier de la valeur vénale du bien retenue par l'administration, à hauteur de 10 000 euros hors taxe, et ce alors qu'elle reconnaît que le véhicule a été acheté par M. A... en état accidenté et qu'il a été revendu par ce dernier après que les réparations ont été faites pour un montant de 7 500 euros. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le véhicule en cause, vendu en mai 2013 par la SARL Alpes Bâti Décor à M. A... pour une somme de 4 180 euros hors taxe soit 5 000 euros toutes taxes comprises, l'aurait été pour un prix minoré.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1900954 du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2020 est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

MTh Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02829
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;20ly02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award