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02/06/2022 | FRANCE | N°20LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20LY02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Studiomag a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901629 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 27 novembre 2020, la SARL Stud

iomag, représentée par Me Misset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Studiomag a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901629 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 27 novembre 2020, la SARL Studiomag, représentée par Me Misset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors que les véhicules qu'elle a pris en location sont immatriculés dans la catégorie N1 correspondant aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et qu'ils n'offrent que deux places assises, il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que ces véhicules étaient en réalité destinés au transport de voyageurs.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Studiomag, qui assure la gestion du magazine Bourgogne magazine et de publications gratuites, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue desquels l'administration a estimé que, compte tenu de l'utilisation par la société, au titre de ces périodes, de véhicules Peugeot 107, Peugeot 208 et Peugeot 508 qu'elle a pris en location, elle était soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts. En conséquence de ces contrôles, la société a été assujettie à des droits de taxe sur les véhicules de société, établis suivant la procédure de taxation d'office, au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. Par un jugement du 24 juin 2020, dont la SARL Studiomag relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors applicable : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret. (...). Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " Aux termes de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. / L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires. (...) III. - Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants. (...) V. - La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts. " Enfin, l'article 1010 B du même code précise que : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur : " A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante (...) 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des mentions des certificats d'immatriculation des véhicules ainsi que du message électronique du directeur marketing des concessions Peugeot de Dijon du 7 août 2020, produit par la société requérante, que les véhicules Peugeot 107, Peugeot 208 et Peugeot 508 immatriculés dans la catégorie N1 de type CTTE soit " camionnette " avec la mention " DERIV VP " qu'elle a pris en location sont des voitures particulières qui ont subi une transformation et que le seul enlèvement des sièges et des ceintures équipant la partie arrière de ces véhicules, dont le caractère irréversible n'est ni établi ni même allégué, n'a pas pour effet de les rendre incompatibles avec le transport de voyageurs. Ainsi et, quel que soit l'usage auquel la société requérante les a affectés, ces véhicules doivent être regardés comme des véhicules à usage multiple destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens soumis, contrairement à ce que la société requérante soutient, à la taxe sur les véhicules de société au sens de l'article 1010 du code général des impôts, lequel assujettit à la taxe sur les véhicules de tourisme l'ensemble des véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens quand bien même ils feraient l'objet d'un classement dans la catégorie N1.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Studiomag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Studiomag est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Studiomag et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 juin 2022

La rapporteure,

A. Evrard,

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02338
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;20ly02338 ?
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