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31/05/2022 | FRANCE | N°20LY02067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20LY02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Soler a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel la maire de Lentilly s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la division en trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903439 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 30 juillet 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 29 avril 2021 et 31 mars 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Soler a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel la maire de Lentilly s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la division en trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903439 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 29 avril 2021 et 31 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la maire de Lentilly de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du maire à agir au nom de la commune ;

- les premiers juges ont à tort écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la décision en litige, dès lors que les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, s'agissant d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement du terrain en litige en zone NCb du plan d'occupation des sols adopté en 1989 ; ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les parcelles en cause du secteur de Terres Grasses accueillant un site industriel dont la présence est incompatible avec le caractère naturel du secteur ; dans ces conditions, l'arrêté en litige ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article NCb2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

- le motif qu'entendait substituer la commune, tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2021 et 18 juin 2021, la commune de Lentilly, représentée par la Selarl cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2022, par une ordonnance en date du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Gaucher pour la SCI Soler et celles de Me Frigière, substituant Me Pyanet, pour la commune de Lentilly ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par la SCI Soler, enregistrée le 11 mai 2022, et de la pièce complémentaire produite par la commune de Lentilly, enregistrée le 16 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2018, la maire de Lentilly s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la SCI Soler en vue de la division en trois lots à construire de la parcelle cadastrée située au lieu-dit le Poirier. La SCI Soler relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ".

3. Par une délibération du 22 juillet 2020, transmise au contrôle de légalité le 3 août 2020, le conseil municipal de Lentilly a, notamment, habilité sa maire à intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou à la défendre dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions. Dans ces conditions, la SCI Soler, dont le moyen n'est pour le surplus pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut demander que soient écartés des débats comme irrecevables les mémoires en défense présentées par la commune de Lentilly, représentée par sa maire.

Sur la régularité du jugement :

4. La SCI Soler fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'était pas recevable, au motif qu'il aurait été soulevé après l'expiration du délai fixé à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Au demeurant, les premiers juges ont écarté au fond ce moyen, tout en indiquant qu'il était irrecevable.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

5. Pour s'opposer à la demande de la SCI Soler, la maire de Lentilly a estimé d'une part que le projet méconnaît les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " (...) L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. "

7. L'arrêté en litige, s'il ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire, indique sa qualité de maire et comporte sa signature suffisamment lisible. Ainsi, il n'en résultait pour la SCI Soler aucune ambiguïté quant à l'identité de son auteur. Par suite, il ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 1989, remis en vigueur sur la parcelle en litige du fait de l'annulation, par arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour administrative d'appel de Lyon, du classement du terrain en zone Nh au plan local d'urbanisme approuvé le 27 mai 2013 : " Sont interdits : a) Les constructions à usage : - agricole et d'habitation dans les secteurs NCa et NCb (...). " La SCI Soler, pour contester ce motif, excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols en ce qu'il approuve le classement en zone NCb de la parcelle.

9. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige que la SCI Soler envisage de diviser est d'une vaste superficie de près de 8 400 m2, herbue, et n'est pas dépourvue de potentiel agricole, malgré la présence de réseaux et de parties d'équipements d'une installation d'assainissement non collectif. Elle n'est bordée à l'est que par quelques constructions éparses et ouvre au nord sur de vastes espaces à vocation agricole ou naturelle. La requérante fait valoir que la parcelle jouxte à l'ouest des terrains qui comprenaient d'imposants bâtiments appartenant, à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, à l'Institut Pasteur de Lyon, également classés en zone NCb correspondant à une zone naturelle dans laquelle le développement des activités économiques existantes est autorisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces bâtiments abritaient des laboratoires où étaient menées des expérimentations sur des animaux, mais aussi des chenils et des bâtiments d'élevage, soit des activités qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec une activité agricole. La création sur ce secteur d'une zone NCb répondait ainsi à l'objectif de préservation de la valeur agricole de ces terrains. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture en 1997 de l'Institut Pasteur de Lyon aurait constitué une circonstance de fait rendant illégale le classement en zone NCb de la parcelle en litige, laquelle conserve un caractère naturel, n'est pas dépourvue de potentiel agricole et n'est pas bâtie. Enfin, l'annulation par arrêt de la cour du classement en zone Nh, de l'ensemble du secteur du Poirier, au motif que la taille et la densité de ce secteur ne permettaient pas qu'y soit établi un secteur de taille et de capacité limitée où peuvent être autorisés en zone N des constructions, reste par elle-même, et compte tenu des spécificités de ce classement, sans incidence sur la légalité du classement antérieur au plan d'occupation des sols. Par suite, et compte tenu des caractéristiques du terrain et du secteur dans lequel il s'intègre, le classement de la parcelle en litige au plan d'occupation des sols ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En troisième lieu, le second motif de la décision, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, apparaît infondé, compte tenu notamment de ce que la maire de Lentilly pouvait accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales propres à assurer la préservation des ouvrages de l'installation d'assainissement des constructions voisines présents sur la partie nord du terrain d'assiette, couverte par une servitude de tréfonds, prescriptions qui n'apparaissent pas susceptibles d'apporter au projet des modifications substantielles. Toutefois, il résulte de l'instruction que la maire de Lentilly aurait pris la même décision en se fondant sur le seul premier motif, tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, qui pouvait légalement la fonder.

12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Soler n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Soler, partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune de Lentilly de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Lentilly.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Soler est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soler et à la commune de Lentilly.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02067
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;20ly02067 ?
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