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31/05/2022 | FRANCE | N°20LY01809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 31 mai 2022, 20LY01809


Vu la procédure suivante :

La société Quinson Fonlupt a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d'ordures ménagères Saône Dombes à lui verser la somme de 114 504,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation en règlement d'une facture de traitement d'un surplus de tonnage de déchets pendant l'exécution du marché public de service relatif à l'exploitation des déchetteries des Bruyères à Toussieux et du Pardy à Frans.

Par un jugement n° 1806044 du 28 mai 2020, le t

ribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

La société Quinson Fonlupt a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d'ordures ménagères Saône Dombes à lui verser la somme de 114 504,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation en règlement d'une facture de traitement d'un surplus de tonnage de déchets pendant l'exécution du marché public de service relatif à l'exploitation des déchetteries des Bruyères à Toussieux et du Pardy à Frans.

Par un jugement n° 1806044 du 28 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2020, 14 juin 2021 et 25 mars 2022, la société Quinson Fonlupt, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d'ordures ménagères Saône Dombes à lui verser la somme de 114 504,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter au plus tard du 30 juin 2017 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d'ordures ménagères Saône Dombes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- elle était contractuellement recevable ;

- le mémoire en défense de la communauté de communes Dombes Saône Vallée est irrecevable en l'absence de délibération autorisant son président à ester en justice ;

- la prise en compte du mémoire produit par le SMICTOM et son intervention à l'audience de première instance en lieu et place de la communauté de communes Dombes Saône Vallée entachent le jugement attaqué d'irrégularité ;

- le tribunal, qui a comparé à tort le prix du marché avec le montant qu'elle demande, a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service impliquait le réexamen des prix du marché en application de l'article 5.2 du CCAP et a insuffisamment motivé le jugement ;

- le bénéfice de cette clause de réexamen du prix n'est pas réservé à une situation d'imprévision et aux marchés conclus à prix unitaires ;

- elle n'était pas tenue de réclamer annuellement la mise en œuvre de cette clause ;

- elle n'a pas eu d'autre choix que d'émettre une facture pour obtenir le paiement eu égard à l'inaction du syndicat malgré les nombreux courriers ;

- elle établit que les tonnages de déchets traités ont substantiellement augmenté pendant l'exécution du marché.

Par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2020 et 7 juillet 2021, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Quinson Fonlupt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de la société Quinson Fonlupt, qui n'a pas adressé de mémoire en réclamation, était contractuellement irrecevable ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les stipulations de l'article 5.2 du CCAP, qui s'apparentent à une clause de rendez-vous, n'ont pas créé au profit du titulaire du marché, conclu à prix forfaitaire, un droit au réexamen des prix qui ne constituait qu'une possibilité offerte aux parties en cas de modification substantielle de l'économie générale du contrat, par la conclusion d'un avenant au contrat initial après négociation, que la société Quinson Fonlupt n'a pas engagée ;

- un surcoût de 7 % ne constitue pas une modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service au sens de ces stipulations ;

- les relations contractuelles ont cessé à la fin de l'exécution du contrat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Santana pour la société Quinson Fonlupt et de Me Cunin pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2012, le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d'ordures ménagères (SMITCOM) Saône Dombes a conclu avec la société Quinson Fonlupt un marché, d'une durée de cinq ans, à prix forfaitaires annuels révisables de service, ayant pour objet l'exploitation des déchetteries des Bruyères à Toussieux et du Pardy à Frans. Après l'exécution du contrat, le 30 avril 2017, la société Quinson Consult, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2017, a demandé au SMITCOM de lui verser la somme de 114 504,21 euros TTC en règlement du traitement d'un surplus de tonnage de déchets. Cette demande étant restée sans réponse, la société Quinzon Consult, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017, a adressé au SMITCOM une facture ayant le même objet. Le syndicat a répondu le 26 juillet 2017 par une simple lettre d'attente. La société relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMITCOM Saône Dombes à lui verser la somme de 114 504,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur la recevabilité des écritures de la communauté de communes Dombes Saône Vallée :

2. Par une délibération du 8 juin 2020, le conseil de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a donné à son président délégation pour défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, à l'exclusion des pourvois en cassation. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les écritures de la communauté de communes Dombes Saône Vallée devraient être écartées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2019, postérieur aux dates d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Lyon des mémoires en défense produits par le SMICTOM Saône Dombes, le préfet de l'Ain a constaté la dissolution de plein droit du syndicat à la date du 31 décembre 2019. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat dissous ont été transférés à la communauté de communes Dombes Saône Vallée qui est substituée de plein droit au syndicat dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes au 31 décembre 2019. Par suite, la société Quinzon Consult n'est pas fondée à soutenir que le mémoire produit par le SMICTOM Saône Dombes enregistré le 17 juillet 2019 aurait dû être écarté des débats. La circonstance que le conseil du SMICTOM a présenté des observations orales à l'audience du 14 mai 2020 de première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. En second lieu, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission de réponse à des moyens et d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " 5.2 (...) Les prestations forfaitaires sont calculées à partir des tonnages connus en 2010 (...). / Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, un réexamen des prix peut être envisagé sur l'initiative du titulaire ou du SMICTOM, dans les cas suivants : / (...) 3. En cas de modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service ; / (...) Pour ces quatre cas, le titulaire devra produire les justificatifs nécessaires ".

6. Il résulte de l'instruction que la somme de 114 504,21 euros TTC réclamée par la société Quinson Fonlupt représente 7 % du montant total du marché sur la période d'exécution du 1er mai 2012 au 30 avril 2017. La société n'établit pas, par la comparaison entre la moyenne annuelle de tonnages de déchets traités pendant la durée du marché et celle des tonnages de déchets traités en 2010, sur la base de laquelle les prix du marché ont été établis, que le surplus du tonnage de déchets traité pendant la durée d'exécution du contrat constitue une modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense, que la société Quinson Fonlupt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quinson Fonlupt la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Dombes Saône Vallée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Quinson Fonlupt est rejetée.

Article 2 : La société Quinson Fonlupt versera à la communauté de communes Dombes Saône Vallée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quinson Fonlupt et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N°20LY01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01809
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;20ly01809 ?
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