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25/05/2022 | FRANCE | N°20LY00699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision n° 2018-006024 du 12 avril 2018 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 18 juin 2018 ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 50 720 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 12 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge des Hospic

es civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision n° 2018-006024 du 12 avril 2018 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 18 juin 2018 ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 50 720 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 12 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808766 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février 2020 et 8 juin 2020, M. B..., représenté par Me Cayuela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision n° 2019-016828 du 20 novembre 2019 ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 50 720 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les Hospices civils de Lyon n'ont à aucun moment tenté d'aménager son poste de travail ;

- les Hospices civils de Lyon ne l'ont pas invité à formuler une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ; ils n'ont pas loyalement et sérieusement tenté de le reclasser ;

- le rejet de sa demande indemnitaire sera annulé pour défaut de motivation ;

- il a subi une perte de revenu d'environ 550 euros par mois soit 2 720 euros ;

- le préjudice moral sera provisoirement évalué à la somme 8 000 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence seront provisoirement évalués à la somme de 40 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2019 prononçant son placement en disponibilité pour la période du 19 juin 2018 au 18 mars 2020 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 12 avril 2018 sont irrecevables pour tardiveté ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., agent d'entretien qualifié exerçant ses fonctions au service restauration du centre hospitalier Lyon Sud, a été placé en arrêt maladie du 24 mars 2017 au 18 mars 2018. Par une décision du 12 avril 2018, la directrice générale des Hospices civils de Lyon l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 19 mars au 18 juin 2018, après avis favorable du comité médical départemental réuni en séance du 5 avril 2018. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de son illégalité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 novembre 2019 :

2. Par une décision du 20 novembre 2019, la directrice générale des Hospices civils de Lyon a renouvelé le placement de M. B... en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période postérieure à celle en litige, du 19 juin 2018 au 18 mars 2020. M. B..., qui a d'ailleurs attaqué cette nouvelle décision dans le cadre d'une instance distincte, n'est pas recevable à en demander l'annulation, pour la première fois en appel. Ses conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. M. B..., qui ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, reprend en appel ses conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de la décision du 12 avril 2018.

En ce qui concerne l'existence d'une faute :

4. Il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée que la disponibilité, qui est la position du fonctionnaire placé hors de son établissement et qui cesse ainsi de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, entre autres, à l'expiration des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an. Aux termes de l'article 71 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi (...) ". Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) ". En vertu de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l'attente de la réunion des conditions d'adaptation de son poste, de la libération d'un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d'office.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., agent d'entretien au sein du centre hospitalier Lyon Sud depuis le 20 octobre 2002, a été affecté en 2008 au sein du service restauration de l'unité centrale de production alimentaire du groupement hospitalier, sur un poste compatible avec son état de santé, en raison de contre-indications de la médecine du travail quant au port de charges lourdes. Après le transfert de l'unité centrale de production alimentaire du groupement hospitalier sud vers la plateforme de Saint-Priest, ce poste sera supprimé en 2016. Entre la fin juin 2016 et le début mars 2017, M. B... a effectué des essais sur différents postes, dans différents services. Il a été placé en arrêt maladie ordinaire du 24 mars 2017 au 18 mars 2018. A la date de la décision attaquée, le 12 avril 2018, M. B... avait épuisé ses droits à congés de maladie. Il était apte à la reprise des fonctions sur un poste adapté, limitant le port de charges au-delà de 5 kg, les gestes répétitifs ainsi que les mouvements de préhension côté droit, selon les avis du médecin agréé du service de la médecine statutaire. Il ressort des échanges de courriels entre le service de la médecine du travail et le service restauration qu'il n'était pas possible, en raison de la manutention et la répétitivité des gestes, d'aménager un poste compatible avec les restrictions de M. B... au sein du groupement hospitalier Lyon Sud, et qu'il n'y avait pas de poste disponible au self de l'hôpital Henry Gabrielle. D'autre part, il est constant que l'affectation de M. B... sur un poste hors secteur restauration a été envisagée mais s'est avérée impossible ainsi qu'il résulte des termes circonstanciés du courrier du 26 mars 2018 adressé par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier au service de médecine statutaire.

7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le poste de M. B... ayant été supprimé, il ne pouvait être adapté, d'autre part, que les Hospices civils de Lyon ont cherché sans succès à affecter l'intéressé dans un autre emploi compatible avec les restrictions médicales édictées par le médecin de prévention avant de le placer en disponibilité d'office pour la période du 19 mars au 18 juin 2018. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été formellement invité à présenter une demande de reclassement avant d'être placé en disponibilité d'office, en tout état de cause, ce reclassement s'est avéré impossible, dans l'immédiat, à la date de la décision attaquée. M. B... n'est donc pas fondé à reprocher aux Hospices civils de Lyon un manquement fautif à leurs obligations.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils présentent au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00699
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-25;20ly00699 ?
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