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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY03438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 mai 2022, 21LY03438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le

versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2100052 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 de la préfète de l'Allier ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen particulier ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité.

La préfète de l'Allier a produit des pièces le 26 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en réitérant les motifs avancés en première instance, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Burkina-Faso né le 25 mai 1993, est entré régulièrement en France le 11 juin 2016. Il a demandé son admission au séjour par courrier reçu en préfecture le 11 septembre 2020. Il relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 de la préfète de l'Allier lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les motifs de fait pour lesquels la préfète de l'Allier a estimé que M. B... ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur les deux fondements examinés. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des pièces portées à sa connaissance par M. B..., n'aurait pas procédé à leur examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Les organismes mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés.

4. En se bornant à soutenir qu'il a occupé un poste de livreur au sein d'une communauté Emmaüs du 3 février 2018 au 17 juillet 2019, soit une durée de moins de trois ans, qu'il a ensuite perçu une indemnité mensuelle alors qu'il était licencié d'un club de football, dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il relèverait des organismes mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il aurait obtenu en juin 2020 une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée d'insertion en qualité d'agent de centre auprès de la société Environnement Valorisation Emploi, M. B... ne démontre pas que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Si M. B... soutient en outre remplir les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, cette allégation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... n'était présent que depuis cinq ans sur le territoire français, après avoir vécu 23 ans au Burkina Faso, où résident encore sa mère et ses frères et sœurs. Il ne justifie par ailleurs pas avoir développé d'attaches personnelles particulièrement stables sur le territoire français. La circonstance qu'il ait occupé un emploi de livreur pour une communauté Emmaüs, qu'il ait ensuite été licencié dans un club de football et qu'il ait finalement obtenu une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée d'insertion ne suffit pas à placer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, ni le refus de séjour, ni la mesure d'éloignement ne portent d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.

7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03438

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03438
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly03438 ?
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