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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorit

de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros.

Par jugement n° 2001702 du 1er juillet 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée au tribunal par M. B... et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal censure le motif tiré de la falsification des documents d'état civil dès lors que des impératifs de confidentialité faisaient obstacle à ce que les preuves de la fraude soient produites, celles-ci l'étant en appel ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 17 octobre 2021, M B..., représenté par Me Azou Goyema, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après mesure d'instruction complémentaire, et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé ;

- subsidiairement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des critères du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du détournement de procédure, de l'atteinte excessive portée à son droit à la vie privée et familiale, et de l'atteinte au principe de sécurité juridique seraient de nature à justifier le maintien de l'annulation des décisions litigieuses ;

- la confirmation du jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les observations de Me Ioannidou pour le préfet de la Côte d'Or ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En toute hypothèse, elle doit produire l'analyse détaillée du document suspecté, comme doit être produit le résultat complet de la consultation de l'État d'origine, s'il est interrogé, de telle sorte que le juge puisse examiner si la présomption de validité posée par ledit article 47 a été renversée.

3. Or, en se bornant à produire, en dépit des invitations de M. B..., en première instance, un extrait de courrier du service local d'analyse de fraude documentaire, affirmant d'une phrase laconique que l'extrait d'état civil produit par M. B... serait falsifié, puis en appel, un document du même service faisant état d'une non-conformité de l'extrait d'état civil et du timbre fiscal aux modèles référencés et de traces flagrantes de manipulation et de grattage, sans que soient décrits les points de non-conformité et les signes caractérisant les altérations, le préfet de la Côte d'Or ne renverse pas la présomption de la validité dont est revêtu l'acte d'état civil que lui a présenté M. B... à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. B... ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour d'un an et l'a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. B... :

5. Le rejet de l'appel du préfet de la Côte d'Or, qui repose sur la confirmation de la validité du motif de l'annulation prononcée par le tribunal, n'implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction de délivrance de carte de séjour temporaire doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance :

6. Les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'État, partie perdante, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B..., sous réserve qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Azou Goyema, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressé au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02673
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly02673 ?
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