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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2001524 du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 23 avril 2022, Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2001524 du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 23 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-11 (7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de la mesure d'éloignement.

Par mémoire enregistré le 21 avril 2022, le préfet de Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante du Kosovo née en 1963, serait entrée en France en avril 2018. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 janvier 2020, le préfet de la Côte d'Or a, par arrêté du 6 juin 2020, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction en délivrance de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme A... résidait en France depuis seulement deux ans. Elle n'est pas dépourvue d'attaches au Kosovo où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Si elle se prévaut de la présence de son époux malade, qui réside en France le temps de ses soins, et qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit pas qu'elle soit la seule à pouvoir l'assister. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Côte d'Or n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre la fixation du pays de renvoi, doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.

5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 juin 2020 prises à son encontre par le préfet de Côte d'Or. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02280 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02280
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly02280 ?
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