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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2007826 du 30 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement et l'arrêté du 20 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2007826 du 30 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 20 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 7 octobre 2002 à Conakry (Guinée), est entré en France, le 11 mars 2019, à l'âge de seize ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 13 août 2019. Le 17 juillet 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et l'éloigner du territoire.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (... ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, et que sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, il conserve de fortes attaches familiales en Guinée où vivent ses parents et sa sœur avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve en Guinée et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.

6. Les perspectives d'opportunité professionnelle ou de vie privée et familiale en France ne relèvent d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardée comme un motif humanitaire ou d'admission exceptionnelle au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, dirigé contre le refus de séjour, doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A... vivent en Guinée où lui-même a toujours vécu jusqu'à son arrivée en France, où il ne possède pas le centre de ses intérêts matériels et moraux en dépit de sa volonté d'intégration. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte excessive portée à son droit à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre le refus de régulariser son séjour, doivent être écartés.

8. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs des points 2 à 7.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01730
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly01730 ?
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