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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2009243 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement et la décision du 20 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2009243 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 20 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- postérieurement aux décisions en litige, lui a été délivré un récépissé de première demande de titre de séjour, le 1er mars 2021, qui autorise sa présence sur le territoire français et qui a implicitement abrogé la décision en litige ;

- subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il est éligible à l'attribution de plein droit d'une carte de de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. B... un récépissé devenu définitif de demande de titre autorisant sa présence sur le territoire français et ayant nécessairement abrogé l'arrêté d'éloignement en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux du 20 février 2020, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01063 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01063
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly01063 ?
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