La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme, refusant implicitement de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par jugement n° 2005323 lu le 4 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, renvoyant à la formation collé

giale du tribunal la demande dirigée contre le refus implicite de titre de séjour, a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme, refusant implicitement de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par jugement n° 2005323 lu le 4 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, renvoyant à la formation collégiale du tribunal la demande dirigée contre le refus implicite de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 30 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de deux ans.

Par jugement n° 2005323 du 31 décembre 2020, la formation collégiale a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A..., représenté par Me Vibourel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 et les décisions des 30 juillet et 21 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (2 bis et 11°), celles de l'article L. 313-11 (7°), de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par mémoire enregistré le 16 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

2. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

3. M. A..., ressortissant ivoirien né le 26 décembre 2001, déclare être entré en France en juin 2016 alors qu'il était encore mineur et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C... du 29 juillet 2016. S'il indique poursuivre une formation en contrat d'apprentissage depuis novembre 2019 et si l'avis de la structure d'accueil insiste sur sa volonté de réaliser un projet professionnel sérieux, il ressort des autres pièces du dossier que M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits délictueux d'une gravité croissante commis de 2016 à 2019. Compte tenu de ce comportement d'habitude attentatoire aux biens et aux personnes, la préfète du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 1, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace qu'il présente pour l'ordre public.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. En dernier lieu, si M. A... dans sa demande de titre de séjour par courrier du 30 juin 2020, a exposé suivre des soins, ces allégations dépourvues de pièces justificatives, ne permettent pas d'établir qu'il se serait prévalu de son état de santé et que l'administration ait été saisie d'une demande de titre sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11-11° et à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

7. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00916 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00916
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award