La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par jugement n° 2006359 du 31 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement et la décision du 27 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte journ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par jugement n° 2006359 du 31 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 27 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige mentionne l'existence d'un avis mais n'en donne pas la date ; le préfet, sur demande du tribunal, a produit un avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 septembre 2018 alors que son conseil a également sollicité l'avis de l'OFII lequel date du 12 septembre 2018, avis qui ne mentionne pas sa nationalité et comporte les signatures des médecins sous une autre forme ce qui emporte un doute quant à la régularité de la procédure ;

- le recours à la signature électronique renforce le doute sur la réalité de la collégialité de l'avis ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- elle démontre la nécessité de poursuivre des soins en France ;

- il appartient à l'État de rapporter la preuve du caractère collégial de l'avis et du respect des prescriptions en matière d'échanges et de signatures électroniques ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme B....

2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour : " Au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires (...) ".

3. D'une part, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Mme B... se borne à affirmer qu'il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en évoquant un " doute " quant à la régularité de la procédure et la réalité de la collégialité de l'avis. La décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'irrégularité de procédure au seul motif que le préfet n'aurait pas produit d'éléments susceptibles d'établir l'inverse des allégations de l'intéressée relatives à l'irrégularité de l'avis précité ou encore à son caractère collégial ou la régularité de la signature électronique mise en œuvre.

4. D'autre part, l'avis émis par le collège médical de l'OFII indique que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les seules ordonnances de prescription d'un traitement médicamenteux, et les certificats médicaux, en dernier lieu du 28 novembre 2020 de son médecin traitant qui évoquent de manière générale un risque de réapparition du syndrome anxio-dépressif de l'intéressée, sans autre élément notamment quant à la prise en charge de cette dernière, s'ils démontrent la prise en charge de Mme B..., ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII précité, suivi par le préfet. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

7. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00907 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00907
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award