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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié, ensemble la décision du 21 janvier 20192 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le congé sollicité ou de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1901677 lu le 28 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour

Par requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Cass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié, ensemble la décision du 21 janvier 20192 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le congé sollicité ou de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1901677 lu le 28 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui octroyer le congé sollicité ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 19 décembre 2018 méconnaît l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et financiers se situe à La Réunion.

Par mémoire enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est partiellement irrecevable et que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire des douanes, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 décembre 2018 rejetant sa demande de congé bonifié, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est (...) le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ".

3. En vertu de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande d'octroi du congé bonifié. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né à La Réunion en 1981 où il a poursuivi ses études jusqu'en 2002, est arrivé en métropole en 2003 où il a fondé un foyer composé de sa compagne et de leurs deux enfants, nés en métropole en 2013 et 2016. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que sa mère, son frère et sa sœur résident à La Réunion, qu'il y dispose d'un compte bancaire et qu'il s'y est rendu à plusieurs reprises, le centre de ses intérêts moraux et matériels, donc sa résidence habituelle, ne se trouvaient plus à La Réunion au 19 décembre 2018.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00140 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00140
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Outre-mer - Droit applicable - Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer - Congés administratifs - Avantages financiers attachés au congé administratif - Remboursement de frais de voyage exposés par des fonctionnaires originaires d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00140 ?
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