La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°21LY01565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 21LY01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.

Par u

n jugement nos 2101007 - 2101008 du 15 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2101007 - 2101008 du 15 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 3 février 2022, M. C..., représenté par Me Ndong Ndong, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 mars 2021 du préfet de la Côte-d'Or portant soit refus de titre de séjour soit refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 10 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de titre de séjour et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le refus d'enregistrement ou le refus de séjour est inopérant ;

- les autres moyen soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 25 mars 2003, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions, qui sont nouvelles en appel, dirigées contre la décision implicite du 30 mars 2021 du préfet de la Côte-d'Or portant soit refus de titre de séjour soit refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 1er avril 2022, M. C... soutient que :

- les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables en matière d'éloignement des étrangers ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ou du refus d'enregistrement.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 23 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais né en 2000, est entré en France le 7 septembre 2015 selon ses déclarations. Son interpellation suivie de son placement en garde à vue pour détention de stupéfiants, le 9 avril 2021, a révélé sa situation irrégulière en France. Par un arrêté du 10 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire de la commune de Dijon, pendant quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. M. C... présente à la cour des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or aurait soit refusé de lui délivrer un titre de séjour, soit refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 30 novembre 2020. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont par suite irrecevables.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige, qui précise que lors de son interpellation par les services de police, M. C... était en possession d'un passeport démuni de visa, fait état de ses demandes de titre de séjour qui n'ont pas abouti faute pour l'intéressé de produire les pièces justificatives manquantes qui lui avaient été réclamées, et mentionne qu'il est père d'une enfant de sept mois et vit séparé de la mère, que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité, à plusieurs reprises à compter de 2018, année de sa majorité, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " tant auprès du préfet de la Côte-d'Or que du préfet du Loiret. Ses demandes successives ont fait l'objet de refus d'enregistrement compte tenu du caractère incomplet de son dossier. M. C... soutient qu'il a déposé, en dernier lieu, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or, qui en ont accusé réception le 30 novembre 2020 et que le préfet a illégalement rejeté sa demande, de manière implicite, à l'expiration du délai de quatre mois dans les conditions prévues par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé en première instance que cette demande, comme celles qui l'ont précédée, a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 29 décembre 2020 au motif que son acte d'état civil devait être légalisé par le ministère des affaires étrangères de son pays. A supposer que M. C... ait entendu exciper de l'illégalité de ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit réglementaire ou non, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur n'est pas un acte pris pour l'application du refus d'enregistrement opposé à l'intéressé le 29 décembre 2020 et n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée par M. C... ne peut être accueillie.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que, pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'intéressé fait valoir qu'il est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, qu'étant mineur il n'avait pas l'obligation de solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a engagé des démarches en ce sens dès sa majorité. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son interpellation par les services de police, l'intéressé a présenté un passeport délivré par les autorités gabonaises le 6 décembre 2018, soit postérieurement à son entrée en France. Pour établir qu'il était entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2015, M. C... se borne à produire à l'instance un reçu de paiement émis par l'ambassade d'Italie à Libreville, délivré le 14 août 2015, pour l'obtention d'un visa de court séjour. Cette pièce n'est cependant pas suffisante pour établir que l'intéressé est entré en France, à la date qu'il déclare, sous couvert d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités italiennes. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé était majeur et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité malgré les démarches engagées en ce sens, restées infructueuses faute pour lui d'avoir complété ses dossiers de demande par les pièces sollicitées par les autorités préfectorales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. C... se prévaut de son entrée en France en 2015 à l'âge de quinze ans, de la présence de sa famille proche sur le territoire français, en particulier sa fille, née le 22 septembre 2020 de sa relation avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi que de son isolement dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que, si l'intéressé a suivi sa scolarité en France jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2019 et son admission dans un établissement supérieur pour préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) " Banque ", il ne fait pas état du suivi de cette formation ni de l'obtention de ce diplôme et se borne, pour établir son intégration en France à produire des bulletins de salaire d'août et septembre 2020 pour un emploi de vendangeur saisonnier et son inscription dans un club de football amateur. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, se maintient en situation irrégulière en France depuis sa majorité et que s'il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Côte-d'Or mais aussi auprès du préfet de Loiret, il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour compléter ses dossiers de demande, malgré les invitations des autorités préfectorales en ce sens. Enfin, l'intéressé, hébergé chez sa tante maternelle depuis son arrivée en France, ne vit ni avec sa mère et ses frère et sœur présents sur le territoire français, ni d'ailleurs avec sa fille et la mère de cette dernière. Si M. C..., compte tenu de la faiblesse de ses ressources, soutient qu'il n'a pu contribuer que ponctuellement à l'achat d'une poussette, de couches ou de vêtements, ni les quelques certificats médicaux qu'il produit établissant qu'il était présent aux côtés de sa fille et de la mère de celle-ci lors des rendez-vous médicaux nécessités par l'état de santé de son enfant depuis sa naissance, ni d'ailleurs l'attestation rédigée pour les besoins de la cause par la mère de son enfant, ne sauraient suffire à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Ainsi, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, qui vit auprès de sa mère. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de lui refuser un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

11. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans toutefois motiver, en fait, sa décision sur ce dernier fondement. Le préfet a en effet retenu, d'une part, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que, même s'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative, il n'a pas fourni les pièces manquantes pour que ces démarches aboutissent et, d'autre part, que, lors de son audition par les services de police, dont le préfet n'a pas produit la copie du procès-verbal à l'instance malgré la demande en ce sens faite par la cour, M. C... avait déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine. La décision refusant le délai de départ volontaire n'a cependant pas été prise au visa du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. C... ne peut être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite alors même que, s'il ne peut pas établir être entré régulièrement sur le territoire français, il a, à plusieurs reprises depuis sa majorité, entamé des démarches auprès des services préfectoraux en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. La circonstance que ces démarches successives ont fait l'objet de refus d'enregistrement au motif de leur caractère incomplet ne peut être utilement opposée à l'intéressé sur le fondement du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de la Côte-d'Or, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., a entaché sa décision d'une erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 10 avril 2021 lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que par voie de conséquence de la décision contenue dans le même arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et de celle prise par un arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni de réexaminer la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, il appartient seulement à la cour de rappeler à ce dernier l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C... que par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 10 avril 2021 ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Le jugement nos 2101007 - 2101008 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01565
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : NDONG NDONG PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;21ly01565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award