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18/05/2022 | FRANCE | N°21LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 21LY01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001505 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mm

e B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001505 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité effectuée par le père de l'enfant de Mme B... est entachée de fraude ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B..., représentée par Me Clemang a produit un mémoire, enregistré le 19 août 2021, par lequel elle conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 mai 2020 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la décision portant refus de titre de séjour, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi ;

- sur l'obligation de quitter le territoire français, cette décision se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 4 avril 1982, est entrée en France le 13 juin 2013, selon ses déclarations. Le 30 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français né le 5 décembre 2014. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination en se fondant sur la circonstance que l'enfant n'était pas français. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 26 mai 2020 que, pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Côte-d'Or a retenu que la reconnaissance de l'enfant de Mme B... avait été effectuée trois mois avant la naissance de cet enfant, que la demande de titre de séjour n'avait été formée que plus de trois ans après la naissance de l'enfant, que le père de cet enfant avait reconnu la paternité de cinq autres enfants nés de cinq mères différentes entre 2000 et 2011, qu'il était marié à la date de la conception de l'enfant et résidait dans un autre département, que Mme B... ne démontrait l'existence d'aucune relation ni communauté de vie avec le père de l'enfant, qu'elle était mariée depuis le 27 juillet 2019 à un ressortissant ivoirien avec lequel elle avait déclaré vivre à compter du 24 janvier 2015, que le père de son enfant ne contribuait ni à l'éducation ni à l'entretien de ce dernier dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et qu'il avait reconnu ne pas rendre visite régulièrement à son enfant. Le préfet de la Côte-d'Or a en conséquence conclu au caractère complaisant de la reconnaissance de paternité dans le but de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour.

5. Toutefois, ni la circonstance que le père de l'enfant est marié à une autre femme, ni celle que l'intimée ne justifie pas d'une communauté de vie avec ce dernier, ni encore celles que l'intéressé a reconnu cinq autres enfants, qu'il vit dans un autre département et qu'il a établi la reconnaissance de paternité le 20 août 2014, soit trois mois avant la naissance de l'enfant ou celle que le titre de séjour a été sollicité plusieurs années après la naissance de l'enfant ne sauraient être regardées comme suffisamment précises et concordantes pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. En outre, le préfet de la Côte-d'Or, qui ne peut se fonder sur le second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et rendu applicable, par le IV de l'article 71 de cette même loi, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, ne peut utilement se prévaloir de ce que le père français de l'enfant ne contribue pas effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, et alors qu'il ne conteste pas que Mme B... contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que ce dernier réside sur le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 26 mai 2020.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01465
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;21ly01465 ?
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