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18/05/2022 | FRANCE | N°21LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 21LY01295


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. A... C... et Mme B... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007429-2007435 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour

Par une requête enregistrée le 2

2 avril 2021, M. C... et Mme D..., représentés par Me Terrasson, demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. A... C... et Mme B... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007429-2007435 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C... et Mme D..., représentés par Me Terrasson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de cette même date, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de leur conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas sollicité la traduction en français de la notice d'information qui leur a été remise en langue arménienne ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des arrêtés :

- ils méconnaissent les articles L. 311-6 et R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.

Par une décision du 24 mars 2021, M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D..., ressortissants arméniens nés respectivement le 27 mai 1982 et le 6 novembre 1987, sont entrés en France le 17 juillet 2019, selon leurs déclarations, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande, traitée selon la procédure accélérée dès lors que les intéressés sont ressortissants d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2020, notifiées le 13 juillet 2020. Par des arrêtés du 24 novembre 2020, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, expressément répondu au moyen soulevé devant lui, tiré de ce qu'en ne les informant pas de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un fondement distinct de l'asile, en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. Ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

3. En second lieu, la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le premier juge n'a pas fait usage de la faculté d'exiger la traduction de la pièce produite par le préfet de l'Isère pour justifier de la délivrance, dans la langue qu'ils comprennent, à savoir en langue arménienne, de l'information prévue par ces dispositions.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 311-37 du même code alors en vigueur : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... et Mme D... qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français consécutives au rejet de leur demande d'asile prises sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 311-6 et R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre que l'asile.

6. En second lieu, si M. C... et Mme D... font valoir que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

A. Evrard Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01295
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;21ly01295 ?
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