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18/05/2022 | FRANCE | N°21LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mai 2022, 21LY01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2102341 du 7 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre

gistrée le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatie av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2102341 du 7 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatie avocats associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse méconnaît le III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il expose que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une décision du 9 juin 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée comme caduque.

Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 31 mars 2021 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

2. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, par décision du 12 mai 2020 notifiée le 25 mai 2020, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la " cessation de l'urgence sanitaire ". Cette décision précisait dans ses motifs que " l'état d'urgence sanitaire en vigueur constitue une circonstance particulière justifiant que [l'intéressé] dispose, à compter de la cessation de l'urgence sanitaire, d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter la France ". Contrairement à ce que prétend M. B..., ce délai a, sans ambiguïté, commencé à courir dès le 11 juillet 2020, date à laquelle le premier état d'urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020 et prorogé par celle du 11 mai 2020 susvisées, a pris fin. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. B... n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dans le délai qui lui était imparti, sans que le second état d'urgence sanitaire mis en place à compter du 17 octobre 2020 n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'alors et s'il n'est pas établi, par sa seule mise en cause pour des faits de viol sur son épouse restée sans suite et en l'absence de tout élément démontrant qu'il serait par ailleurs défavorablement connu des services de police comme l'affirme le préfet de l'Ain, que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, il ne résidait alors que depuis quatre ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Maroc, et, à l'exception d'une sœur, il ne peut s'y prévaloir d'aucune réelle attache privée ou familiale, une procédure de divorce ayant été engagée par son épouse, de nationalité française, alors même que celle-ci aurait depuis, et postérieurement à la décision en litige, déclaré souhaiter reprendre une vie conjugale. Dans ces circonstances, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01289


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01289
Numéro NOR : CETATEXT000045819381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;21ly01289 ?
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