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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY02027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 20LY02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du 123 avenue du Général Leclerc a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rehaussements notifiés par suite de la proposition de rectification du 8 août 2016 et de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 et d'annuler cet avis de mise en recouvrement.

Par un jugement n° 1701458 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 juill

et 2020, la SCI 123 avenue du Général Leclerc, représentée par Me Sérée de Roch, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du 123 avenue du Général Leclerc a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rehaussements notifiés par suite de la proposition de rectification du 8 août 2016 et de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 et d'annuler cet avis de mise en recouvrement.

Par un jugement n° 1701458 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, la SCI 123 avenue du Général Leclerc, représentée par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rehaussements notifiés par suite de la proposition de rectification du 8 août 2016 et de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 et d'annuler cet avis de mise en recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à ses moyens soulevés à l'encontre des rehaussements en matière de revenus fonciers et a donc entaché son jugement d'irrégularité ;

- elle avait valablement opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2010 ; à tout le moins, l'administration aurait dû l'informer du caractère irrégulier de son option en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2011 et du principe de sécurité juridique ;

- l'administration fiscale n'était pas fondée à rehausser le résultat foncier de l'année 2013 d'un montant de 23 538 euros correspondant à la refacturation de différentes charges à ses locataires ;

- la proposition de rectification du 8 août 2016 ne pouvait être régulièrement adressée au cabinet comptable COGEP qui n'était pas habilité à représenter la SCI postérieurement aux opérations de contrôle ;

- l'administration a fait preuve d'une suspicion illégitime à l'égard de son conseil en subordonnant l'envoi des actes de procédure d'imposition à la production d'un mandat écrit ; la procédure est viciée compte tenu du non-respect de l'élection du domicile et du non-respect du contradictoire qui en résulte ;

- elle l'a privée de la possibilité de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même que cette commission était compétente ;

- la proposition de rectification du 8 août 2016 est insuffisamment motivée et méconnait les droits de la défense ;

- l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication de pièces obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

- l'avis de mise en recouvrement, qui porte la mention erronée d'une réponse aux observations du contribuable en date du 10 novembre 2016 alors que cette réponse est datée du 9 novembre 2016, est entaché d'irrégularité ;

- les taux d'intérêt de retard pratiqués sont supérieurs au taux d'intérêt légal ce qui s'apparente à une sanction ;

- l'application des majorations de 10 et 40 % est insuffisamment motivée et est infondée dès lors qu'elle a légitimement considéré qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis le 1er janvier 2010.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 123 avenue du général Leclerc, dont M. A... C... et Mme B... C... détiennent respectivement 88,5 % et 11,5 % des parts, ayant pour activité la location de locaux nus à usage professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue jusqu'au 30 novembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, au titre de l'année 2013, rehaussé les revenus fonciers de ses associés à proportion de leurs droits dans la société en application de l'article 8 du code général des impôts dont la SCI du 123 avenue du général Leclerc relevait pour l'imposition de son résultat. Ayant considéré que la société avait régulièrement opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés par un courrier du 23 mars 2014, sans pour autant déposer la déclaration de résultat correspondante dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 août 2015, l'administration fiscale l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice clos en 2014. Elle lui a par ailleurs réclamé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et la procédure contradictoire de l'article L. 55 de ce livre suivant que la société avait ou non déposé ses déclarations dans le délai légal. La SCI du 123 avenue du général Leclerc relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à son endroit le 30 décembre 2016 et conclut, comme en première instance, à la décharge des rehaussements de revenus fonciers notifiés au titre de l'année 2013 par la proposition de rectification du 8 août 2016 et à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des revenus fonciers établis au titre de l'année 2013 et à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 :

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, la SCI du 123 avenue du général Leclerc avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant à la décharge des rehaussements de revenus fonciers tels que notifiés par la proposition de rectification du 8 août 2016 au titre de l'année 2013 ainsi qu'à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016. Les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme étant irrecevables aux motifs, d'une part, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des rectifications des résultats de la SCI de l'année 2013 ont été établies au nom de ses deux associés et qu'elle n'établissait pas avoir reçu mandat de la part de ces derniers lui donnant qualité pour présenter une réclamation préalable en leurs noms et, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition pouvant être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. La SCI appelante ne critique pas les motifs d'irrecevabilité retenus par les premiers juges. Dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé des irrecevabilités ainsi opposées à la SCI par le tribunal administratif, les conclusions qu'elle reprend à l'identique en appel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, la SCI du 123 avenue du général Leclerc invoquait, à l'appui de sa demande, un ensemble de moyens tirés de ce que l'administration avait à tort considéré qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi qu'un moyen selon lequel l'administration ne pouvait pas réintégrer dans ses bases d'imposition de ce même exercice, les refacturations de charges adressées aux locataires qui n'avaient pas donné lieu à un encaissement effectif. En écartant ces moyens comme étant inopérants, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur ces moyens et n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Le jugement n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) ".

5. D'une part, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu'un tel mandat a été porté la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI du 123 avenue du général Leclerc, représentée par sa gérante, a donné pouvoir, le 24 mars 2016, au cabinet comptable COGEP pour l'assister et la représenter lors des opérations de contrôle ainsi que pour " recevoir / répondre / signer tous courriers / pièces de procédure " en lieu et place de la SCI. L'administration n'a commis aucune irrégularité en notifiant la proposition de rectification du 8 août 2016 au cabinet comptable COGEP dès lors que le mandat habilitait expressément ce mandataire à recevoir l'ensemble des actes de procédure à l'occasion du contrôle fiscal engagé à la suite de l'avis de vérification de comptabilité du 11 février 2016.

7. La SCI du 123 avenue du général Leclerc soutient également que, par un courrier du 21 novembre 2016, son avocat a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'un tel courrier obligeait l'administration, à compter de cette date, à lui adresser les actes de la procédure d'imposition, sans qu'il soit nécessaire de lui faire parvenir un mandat spécial portant élection de domicile à son cabinet. Toutefois, la SCI, qui ne fait état d'aucun acte de procédure qui n'aurait pas été adressé à son conseil à compter de cette date, ne peut utilement soutenir qu'en exigeant à tort la production d'un tel mandat, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité qui la privait d'une garantie et méconnaissait les principes du contradictoire et de loyauté.

8. D'autre part, la SCI du 123 avenue du général Leclerc reprend en appel le moyen qu'elle a invoqué en première instance tiré de ce que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 8 août 2016 porte atteinte aux droits de la défense. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 15 et 16 du jugement attaqué.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que, dans ses observations du 10 octobre 2016 faisant suite à la réception de la proposition de rectification du 8 août 2016, la SCI du 123 avenue du général Leclerc a déclaré accepter les rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 sous réserve de l'application d'un taux d'imposition réduit, ce qui lui a été accordé par l'administration fiscale et dont elle a été informée par la réponse aux observations du contribuable du 9 novembre 2016. Par ces mêmes observations du 10 octobre 2016, la SCI, qui ne contestait pas le montant des rehaussements de résultats opérés par le vérificateur au titre de l'exercice clos en 2013, a invoqué son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice compte tenu de l'option qu'elle avait exercée dès 2010. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 novembre 2016, l'administration a écarté les arguments de la société sur ce point et a maintenu les rehaussements de résultats dans la catégorie des revenus fonciers. Il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus dans leur version applicable au litige, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente dès lors que le différend portait sur l'imposition de revenus fonciers. Par suite, l'administration fiscale a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rejeter par un courrier du 14 décembre 2016, la demande de saisine de cette commission. Si la SCI du 123 avenue du général Leclerc soutient qu'en invoquant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elle contestait la qualification de revenus fonciers donnée par l'administration, cette question de droit ne relevait pas davantage de la compétence de la commission.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

12. Il résulte de l'instruction que pour établir le montant brut des loyers perçus en 2013 par la SCI appelante, l'administration fiscale a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, fait parvenir à l'ensemble des locataires connus, une demande concernant le montant des loyers et/ou tout autre produit versé à la SCI sur la période concernée. La société soutient, d'une part, que la proposition de rectification du 8 août 2016 ne lui permet pas de connaître avec précision la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus par l'administration dans ce cadre et que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des pièces en cause. Toutefois, dès lors que les impositions auxquelles la SCI a été assujettie ne procèdent pas des rehaussements apportés qui lui ont été notifiés au titre de l'exercice clos en 2013, les moyens qu'elle invoque sont inopérants.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

13. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 se réfère à la proposition de rectification du 8 août 2016 et à la réponse faite aux observations du contribuable. Si, comme le soutient la SCI du 123 avenue du général Leclerc, cette réponse est datée du 9 novembre 2016 et non du 10 novembre 2016 comme indiqué dans l'avis de mise en recouvrement, la SCI ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier. Ainsi, l'avis de mise en recouvrement est entaché d'une simple erreur matérielle qui n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas privé la SCI du 123 avenue du général Leclerc de contester utilement les impositions auxquelles elle a été assujettie.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

15. Pour contester les impositions qui lui ont été assignées par l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016, la SCI du 123 avenue du général Leclerc se borne à invoquer les moyens visant à contester le bien-fondé des rehaussements de son résultat de l'année 2013. Toutefois, les impositions résultant de ce rehaussement ont été établies au nom de ses associés conformément à l'article 8 du code général des impôts, par une proposition de rectification du 9 août 2016 adressée à Mme B... C... et une autre du 10 octobre 2016 adressée à M. A... C.... Par suite, et alors même que les bases d'imposition des associés procèdent des rehaussements en base apportés aux résultats notifiés à la SCI au titre de l'année 2013, celle-ci ne peut utilement contester le bien-fondé de ces rehaussements au soutien de ces conclusions, seules recevables, tendant à la décharge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014. De tels moyens étant inopérants, ils ne peuvent qu'être écartés.

Sur les pénalités :

16. En premier lieu, la SCI du 123 avenue du général Leclerc reprend le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que les intérêts de retard dont ont été assorties les impositions en litige sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts présente le caractère d'une sanction. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 26 du jugement.

17. En second lieu, aux termes de de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Aux termes de l'article 1729 de ce code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ont été assortis chacun de majorations de 40 % sur le fondement respectif du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et du a. de l'article 1729 de ce code.

19. D'une part, la SCI du 123 avenue du général Leclerc reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision de lui infliger ces majorations n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 30 et 31 du jugement attaqué.

20. D'autre part, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a relevé le comportement répétitif de la SCI du 123 avenue du général Leclerc systématiquement constaté à l'occasion de plusieurs contrôles fiscaux antérieurs ainsi qu'au titre de la période vérifiée et a relevé l'importance des insuffisances déclaratives établies à 105 557 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015. Elle doit dès lors être regardée comme ayant établi la volonté de la SCI d'éluder l'imposition en cause, justifiant ainsi l'application de la majoration en litige sans que la SCI puisse utilement soutenir qu'elle pouvait légitimement considérer qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis le 1er janvier 2010. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ni d'ailleurs l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés auraient été assorties d'une majoration de 10 % comme elle le soutient.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, la SCI du 123 avenue du général Leclerc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du 123 avenue du général Leclerc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 123 avenue du général Leclerc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02027
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Questions communes. - Personnes imposables. - Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SEREE DE ROCH LUDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly02027 ?
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