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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY01347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 20LY01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ionbench a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Par ordonnance n° 1903300 du 10 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, la SARL Ionbench, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :


1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ionbench a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Par ordonnance n° 1903300 du 10 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, la SARL Ionbench, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a regardé sa demande comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable alors qu'elle avait présenté une telle réclamation le 25 octobre 2019 ;

- les sociétés Contribuo, Kundoki, MS Noise et elle-même constituent des sociétés indépendantes pour l'application du règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ionbench, qui a pour objet le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 9 avril 2018, a remis en cause le régime d'exonération et d'abattement d'impôt sur les sociétés dont la société avait bénéficié sur le fondement de l'article 44 terdecies du code général des impôts et lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, assortis de pénalités mis en recouvrement le 30 septembre 2019. La SARL Ionbench a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités. Par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation, la SARL Ionbench n'avait pas produit la décision de rejet de sa réclamation, ni même justifié du dépôt d'une réclamation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Le dernier alinéa de cet article R. 421-2 prévoit, dans le cas où une réclamation fait l'objet d'une décision implicite de rejet, que : " La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " (...) les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. La demande adressée par la SARL Ionbench au tribunal administratif de Dijon le 20 novembre 2019, qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, n'était accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation présentée par la contribuable conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale. Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, reçue le 29 novembre suivant, la SARL Ionbench a été invitée à régulariser sa demande devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours par la production de la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l'absence de réponse de sa part, de la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration. En réponse à cette invitation à régulariser, la SARL Ionbench, qui s'est bornée à adresser au greffe du tribunal administratif, le 29 novembre 2019, l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019, une mise en demeure de payer du 15 octobre 2019 et diverses pièces, antérieures à cet avis, comme la proposition de rectification du 9 avril 2018, les observations qu'elle a présentées le 28 mai 2018 et la réponse du 10 juillet 2018 à ses observations sur la proposition de rectification, n'a pas produit la décision prise à la suite de sa réclamation ni le justificatif du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration. Si la SARL Ionbench se prévaut d'un courrier qu'elle aurait adressé le 25 octobre 2019 au comptable public, à la suite de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 15 octobre 2019, un tel justificatif, apporté pour la première fois en appel alors que la société avait été régulièrement invitée à produire la copie de la décision de rejet de sa réclamation préalable ou du justificatif du dépôt d'une telle réclamation en première instance, n'est pas de susceptible de régulariser sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ionbench n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ionbench est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ionbench et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01347
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly01347 ?
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