La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21LY04105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 mai 2022, 21LY04105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 16 août 2021 et du 1er septembre 2021 portant application du passe sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² du département.

Par une ordonnance n° 2107020 du 15 novembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, la société Auc

han Hypermarché, représentée par Me Naux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 16 août 2021 et du 1er septembre 2021 portant application du passe sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² du département.

Par une ordonnance n° 2107020 du 15 novembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Naux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal ou, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas manifestement irrecevable ;

- si la cour décidait de ne pas renvoyer l'affaire, elle devrait faire droit à sa demande d'annulation en se fondant sur les moyens présentés devant le tribunal.

Le ministre de la santé et des solidarités, auquel la requête a été communiquée, et qui a été mis en demeure de produire un mémoire, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay pour la société Auchan Hypermarché.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a imposé dans le département l'obligation de présenter un " passe sanitaire " pour l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 jusqu'au 31 août 2021. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet a prolongé cette obligation jusqu'au 10 septembre 2021. La société Auchan Hypermarché a demandé le 15 octobre 2021 au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces arrêtés. Elle relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2021 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que ces actes étaient sortis de vigueur, une fois parvenue à terme la période prévue pour leur application, et que la demande d'annulation formée par la société Auchan Hypermarché était dépourvue d'objet lorsqu'elle a été introduite devant le tribunal.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant la saisine du juge, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce que le juge déclare irrecevable la demande dont il était saisi pour défaut d'objet. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours pour excès de pouvoir formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En revanche, la circonstance que l'acte attaqué a produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours, lorsque cet acte n'a été ni retiré, ni abrogé par l'autorité administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté du 16 août 2021 n'a été ni retiré, ni abrogé avant la saisine du tribunal et qu'il a reçu une exécution jusqu'au 31 août 2021. S'il avait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet le recours tendant à son annulation. D'autre part, l'arrêté du 1er septembre 2021 a été abrogé par un arrêté du 7 septembre 2021 à compter du 8 septembre 2021. Toutefois, l'arrêté du 1er septembre 2021 avait reçu un commencement d'exécution. Dans ces conditions, la demande de la société Auchan Hypermarché dirigée contre les arrêtés des 16 août et 1er septembre 2021 n'était pas privée d'objet lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 15 octobre 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance pour irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Auchan Hypermarché.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2107020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : La société Auchan Hypermarché est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché et au ministre de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

La rapporteure,

A. A...

La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY04105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04105
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;21ly04105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award