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17/05/2022 | FRANCE | N°21LY02709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 mai 2022, 21LY02709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102566 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 4 août 2021, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102566 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne mentionne pas l'obligation de quitter le territoire français, a omis de statuer sur les moyens s'y rapportant et est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il justifie avoir suivi avec sérieux des études jusqu'en master, puis avoir créé son entreprise en septembre 2020 ;

- il a droit à un titre de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale" sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a, au vu de sa situation personnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... né le 4 janvier 1990, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2014 afin d'y poursuivre des études. Il a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" qui a été renouvelée jusqu'à l'année universitaire 2018-2019 puis, sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise" valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2020. Le 25 septembre 2020, il a de nouveau sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" afin de poursuivre ses études en master 2 " parcours compétences complémentaires " en informatique. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône refusant de faire droit à sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, prévoit qu'un titre de séjour d'une période de douze mois, non renouvelable, peut être délivré à l'étranger ayant achevé ses études ou ses travaux de recherche afin de lui permettre de rechercher un emploi ou de créer une entreprise. Cet article précise la nature des différents titres de séjour que l'étranger muni d'un tel titre de séjour peut obtenir de plein droit à l'issue de ces douze mois s'il a obtenu un emploi ou créé une entreprise. Toutefois, ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet délivre, à la demande de l'étranger, un titre de séjour sur un autre fondement que ceux énoncés à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de cette période. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... en qualité d'étudiant au motif qu'il n'est pas possible d'obtenir de nouveau un titre de séjour en cette qualité après avoir bénéficié d'un titre de séjour permettant de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, sans avoir recherché si M. A... remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant et notamment s'il justifiait de la réalité de la reprise de ses études, le préfet a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, et de celle fixant le pays de renvoi.

4. L'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour mais seulement de lui enjoindre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102566 du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 9 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02709
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;21ly02709 ?
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