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17/05/2022 | FRANCE | N°21LY00949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21LY00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., M. F... J..., Mme O... J..., M. B... H..., et Mme C... N... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Allex, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section T..., section Q... en zone naturelle

Par un jugement n° 1902145 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette d

libération.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., M. F... J..., Mme O... J..., M. B... H..., et Mme C... N... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Allex, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section T..., section Q... en zone naturelle

Par un jugement n° 1902145 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2022, qui n'a pas été communiqué, la communauté de communes du Val de Drôme, représentée par la Selas cabinet Champauzac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être décidé du classement des parcelles en litige sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique, alors que le commissaire enquêteur s'était prononcé sur le caractère inconstructible des parcelles, et que les intimés n'ont pu être privés en l'espèce d'aucune garantie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section L... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, Mme G... E..., M. F... J..., Mme O... J..., M. B... H..., M. D... A... et Mme I... A... épouse M..., venant aux droits de Mme C... N..., décédée, représentés par Me Cozon, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Val de Drôme d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme aux fins de classement des parcelles en litige en zone urbaine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 260 euros s'agissant des frais engagés en première instance et une somme de 1 310 euros, s'agissant des frais exposés en appel.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération au motif qu'elle ne pouvait être prise qu'à l'issue de la mise en œuvre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section L... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section R..., et section P... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2022, par une ordonnance en date du 17 janvier 2022.

Par lettre en date du 1er avril 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Les intimés ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen, par un mémoire enregistré le 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Lavisse, substituant la Selas cabinet Champauzac, pour La communauté de communes du Val de Drôme, ainsi que celles de Me Cozon pour Mme E... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 novembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Allex, en tant qu'elle classait les parcelles cadastrées section S..., la parcelle K... ainsi que les parcelles cadastrées U... en zone agricole. Par une délibération du 29 janvier 2019, le conseil communautaire a décidé le classement en zone naturelle de l'ensemble de ces parcelles. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. La communauté de communes du Val de Drôme relève appel de ce jugement.

2. Pour annuler la délibération du 29 janvier 2019, les premiers juges ont estimé qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section L....

3. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge. En revanche, ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a approuvé le nouveau classement des parcelles cadastrées section S..., la parcelle K... ainsi que les parcelles cadastrées V..., suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif, en s'affranchissant des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, cette délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Aucun autre moyen soulevé par les intimés, qui ne contestent le classement que d'une partie des parcelles ayant donné lieu à la délibération en litige, n'apparaît de nature à entraîner l'annulation de l'intégralité de la délibération du 29 janvier 2019.

Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; (...). "

7. Le vice analysé au point 4 est susceptible d'être régularisé par une procédure de modification du plan local d'urbanisme, laquelle était requise ainsi qu'il a été dit suite à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois laissé à la communauté de communes du Val de Drôme pour régulariser la procédure.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la communauté de communes du Val de Drôme.

Article 2 : Il est imparti au conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de prendre une nouvelle délibération approuvant le classement des parcelles cadastrées section S..., la parcelle K... ainsi que les parcelles cadastrées V....

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val de Drôme et à Mme G... E..., pour les intimés.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00949
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COZON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;21ly00949 ?
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