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12/05/2022 | FRANCE | N°21LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 mai 2022, 21LY01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2100427 du 25 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferran

d a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2100427 du 25 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 21 mars 2022, M. C..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que sa demande était tardive, dès lors que le délai de quinze jours dont il disposait, qui constitue un délai franc, n'était pas expiré quand il a introduit sa demande le 1er mars 2021.

Le préfet de la Haute-Loire a produit un mémoire enregistré le 25 mars 2022, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovar né le 14 juin 2002, est entré en France en compagnie de son père le 14 octobre 2019, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel de l'ordonnance du 25 mars 2021 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour tardiveté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

4. Le I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, repris aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1, et qui dispose d'un délai de départ volontaire, peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander l'annulation notamment de cette décision au président du tribunal administratif. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, et alors que les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'y opposent pas, ce délai de quinze jours doit être regardé comme un délai franc.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2021, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C... le 16 février 2021. La demande présentée par M. C... aux fins d'annulation de cet arrêté, qui a été introduite au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er mars 2021, a en conséquence été enregistrée dans le délai de quinze jours prévu par le I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue un délai franc. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme tardive.

6. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C... demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100427 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2021 est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

A. B...

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01070
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-12;21ly01070 ?
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