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12/05/2022 | FRANCE | N°20LY00125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 mai 2022, 20LY00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL AV Recyclage Matériaux a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Monistrol-sur-Loire ainsi que la décharge des majorations pour paiement tardif appliquées aux impositions des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701254 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferr

and a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL AV Recyclage Matériaux a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Monistrol-sur-Loire ainsi que la décharge des majorations pour paiement tardif appliquées aux impositions des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701254 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, SARL AV Recyclage Matériaux, représentée par Me Teissier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas d'activité industrielle sur le site de Monistrol-sur-Loire, qui est dédié à la gestion de l'entreprise et à l'entretien des machines ; ce n'est que de manière occasionnelle que des engins de chantier mobiles sont utilisés sur ce site pour réaliser des opérations de concassage ;

- les moyens techniques dont elle dispose ne jouent aucun rôle dans l'exercice de son activité sur le site de Monistrol-sur-Loire ;

- elle se contente de concasser des matériaux, majoritairement sur des chantiers extérieurs, à l'aide d'engins mobiles dont elle dispose.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL AV Recyclage Matériaux (AVRM) exerce une activité de recyclage de matériaux de construction usagés destinés à la vente sous une forme nouvelle. Elle exploite un établissement principal à Monistrol-sur-Loire depuis le 14 avril 2002 et un établissement secondaire à Saint-Etienne depuis le 1er septembre 2013. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement de Monistrol-sur-Loire, qu'elle avait déclaré comme un local commercial, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Elle l'a en conséquence assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015 et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de ces mêmes années. La SARL AVRM relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises.

2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour " les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, sous d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

Sur l'imposition due au titre des années 2012 et 2013 :

3. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la création de l'établissement de Saint-Etienne, le 1er septembre 2013, la SARL AVRM exerçait son activité de concassage de matériaux de construction usagés en vue de la vente de matériaux recyclés, au sein du seul établissement de Monistrol-sur-Loire. Selon les termes non contestés de la lettre du 12 novembre 2015 adressée à cette société en réponse à ses observations, elle disposait, pour son activité de transformation de biens corporels mobiliers, de moyens techniques importants, en particulier des machines prises en crédit-bail telles que deux chargeurs, deux camions, un compresseur et deux concasseurs, dont la valeur s'élevait à 1 705 271 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 et à 1 923 672 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013, ainsi que des machines prises en location telles qu'un chargeur, un porte-charge et un percuteur dont les loyers annuels s'élevaient à 153 985 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 et à 175 276 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013. Si la société appelante soutient que l'outillage industriel dont elle dispose pour l'exercice de son activité est essentiellement constitué d'engins de chantiers mobiles et que les opérations de recyclage sont principalement réalisées sur des chantiers extérieurs, cette circonstance est sans incidence sur le caractère important des moyens techniques de production mis en œuvre dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer, au titre des années 2012 et 2013, est utilisé.

Sur l'imposition due au titre des années 2014 et 2015 :

4. La SARL AVRM soutient que depuis l'ouverture de son site de Saint-Etienne, le 1er septembre 2013, les opérations de recyclage sont essentiellement réalisées sur ce site et, que faute d'activité, l'établissement de Monistrol-sur-Loire est dédié à la gestion de l'entreprise, à l'entretien et à l'entreposage des machines pendant les périodes de fermeture. Toutefois, et ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société appelante, l'activité de concassage s'y est poursuivie après l'ouverture du site de Saint-Etienne. L'établissement de Monistrol-sur-Loire a continué de disposer de terrains d'une superficie totale supérieure à 27 000 m² ainsi que d'un bâtiment de 1 500 m², dont l'édification a été achevée en 2013 pour un coût total de 729 239 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors de la visite des sites d'exploitation, en juin 2015, le vérificateur a constaté que les deux sites étaient équipés d'un pont à bascule, de concasseurs, de cribleuses et de pelles mécaniques et que les conditions d'exploitation étaient identiques sur les deux sites. Ces moyens techniques doivent être regardés comme importants et compte tenu du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de son activité de recyclage de matériaux de construction usagés en vue de leur vente, c'est à bon droit que l'administration a qualifié le site de Monistrol-sur-Loire d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015 sans que la SARL AVRM puisse utilement soutenir que ces installations ne jouent aucun rôle dans l'exercice de son activité de gestion administrative de l'entreprise, de stockage et d'entretien des machines ni que l'exploitation du site de Monistrol-sur-Loire ne nécessiterait que des engins mobiles, utilisés principalement sur des chantiers extérieurs.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL AVRM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AVRM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AV Recyclage Matériaux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux La présidente,

A. Evrard

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00125
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-12;20ly00125 ?
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