La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°21LY04243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21LY04243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101922 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B...,

représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101922 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et en cas de retour dans son pays d'origine il ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé ;

- il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité macédonienne, né le 2 juillet 1949, a déclaré être entré en France, sous couvert d'un passeport, le 20 février 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2020. Le 4 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par décisions du 2 février 2021, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles anxieux et dépressifs ainsi que de plusieurs autres pathologies pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux quotidien important. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2020. Toutefois, par un avis du 1er août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement, et qu'il pourrait y voyager sans risque. Par les certificats médicaux qu'il produit, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en Macédoine d'un traitement approprié à son état de santé, ou que les troubles de la mémoire et les céphalées dont il se prévaut nécessiteraient la présence d'une tierce personne à ses côtés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées ou de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'attache familiale en Macédoine et qu'il ne dispose dans ce pays ni de domicile, ni de ressources, ni de couverture sociale, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses enfants et sa sœur résident en Macédoine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier dans ce pays d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, ces décisions ne procèdent pas, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04243

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04243
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;21ly04243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award