La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°21LY02837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 mai 2022, 21LY02837


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

La société Iveco France et les sociétés FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France ont demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a transmis leurs demandes au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance du 15 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé aux sommes respectives de 122 983,95 euros et de 170 227,93 euros les frais et honoraires de l'expertise confi

ée à M. D... C... et M. A... B... à la demande du syndicat mixte des tr...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

La société Iveco France et les sociétés FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France ont demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a transmis leurs demandes au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance du 15 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé aux sommes respectives de 122 983,95 euros et de 170 227,93 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... C... et M. A... B... à la demande du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à la suite de départs de feu survenus sur certains modèles de bus commandés par le SYTRAL à la société Iveco.

Par un jugement n°s 2004526, 2007328, 2007433 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fixé les honoraires de M. C... à la somme de 74 480 euros et ceux de M. B... à la somme de 111 720 euros.

Procédures devant la cour

I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2021, le 20 janvier 2022 et le 25 mars 2022, non communiqué, sous le n° 21LY02837, M. C..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir le montant des frais et honoraires d'expertise à la somme de 122 283 euros tels qu'ils avaient été taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la société Iveco France, de la société FTP Industrial et de la société FTP Powertrain Technologies France chacunes une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes présentées en première instance étaient tardives et donc irrecevables ;

- il justifie du nombre d'heures qu'il a consacrées à l'expertise, en particulier le nombre d'heures passées en réunions et études sur place et pour la lecture de l'ensemble des pièces produites par les parties ;

- les critiques portant sur la pertinence, l'utilité ou la régularité de l'expertise sont inopérantes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2021 et le 25 février 2022, la société Iveco France, représentée par Me Costa, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la réduction, par la voie de l'appel incident, du montant des honoraires de l'expert à 51,67 % du montant fixé par l'ordonnance.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance de taxation des frais et honoraires de l'expert lui a été notifiée le 29 juin 2020, de sorte que sa requête introduite devant le tribunal administratif le 30 juillet 2020 n'était pas tardive ;

- le montant des honoraires fixé par l'ordonnance est excessif.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la société FPT Industrial et la société FPT Powertrain Technologies France, représentées par Me Gazagnes, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... à verser à chacune d'elle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la réduction, par la voie de l'appel incident, du montant des honoraires de l'expert à 51,67 % du montant fixé par l'ordonnance, sollicité au titre des " frais de gestion technique ".

Elles font valoir que :

- l'ordonnance de taxation des frais et honoraires de l'expert leur a été notifiée le 29 juin 2020 ainsi qu'en atteste l'application Télérecours, de sorte que leur requête introduite devant le tribunal administratif le 29 juillet 2020 n'était pas tardive ;

- les honoraires demandés au titre des " frais de gestion technique " sont hors de proportion avec le travail réellement effectué puisque les experts n'ont pas procédé à l'examen complet des pièces relatives à la maintenance des quatre cent treize véhicules concernés par l'expertise et le montant facturé pour la rédaction des notes et du rapport d'expertise est excessif ;

- la réduction des honoraires est justifiée compte tenu de l'imprécision du rapport d'expertise.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a présenté des observations le 1er mars 2022.

Elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), venue aux droits du SYTRAL, représentée par Me Chanon, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû rejeter les demandes comme tardives compte tenu de leur date d'enregistrement ;

- c'est à tort qu'il a réduit le montant des frais d'expertise.

Par un courrier en date du 28 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'AOMTL, qui ne sont pas dirigées contre les appelants principaux et constituent des conclusions d'appel principal tardives à l'encontre du jugement du 24 juin 2021 qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.

L'AOMTL a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 29 mars 2022.

II- Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 21LY002869, M. B..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2004526, 2007328, 2007433 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rétablir l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon ayant taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 170 227,93 euros.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a, par erreur, supprimé des sommes qui lui étaient dues les frais et débours, lesquels étaient en lien direct avec le déroulement de l'expertise et présentaient pour elle une utilité ;

- le tribunal a commis une erreur en calculant le montant des honoraires hors taxe, sans y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 20 % ;

- le nombre d'heures retenu par le tribunal est insuffisant ; l'expertise a donné lieu à onze réunions et non sept ; les documents transmis ont donné lieu à un travail d'étude et d'analyse important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la société Iveco France, représentée par Me Costa, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la réduction, par la voie de l'appel incident, du montant des honoraires de l'expert à 51,67 % du montant fixé par l'ordonnance.

Elle fait valoir que le montant des honoraires fixé par l'ordonnance est excessif.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a présenté des observations le 1er mars 2022.

Elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022 l'AOMTL, représentée par Me Chanon conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû rejeter les demandes comme tardives compte tenu de leur date d'enregistrement ;

- c'est à tort qu'il a réduit le montant des frais d'expertise.

Par un courrier en date du 28 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'AOMTL, qui ne sont pas dirigées contre les appelants principaux et constituent des conclusions d'appel principal tardives à l'encontre du jugement du 24 juin 2021 qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.

L'AOMTL a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 29 mars 2022.

III- Par une requête enregistrée le 24 août 2021, sous le n° 21LY02870, M. B..., représenté par Me Roux, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°s 2004526, 2007328, 2007433 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que ses moyens au fond sont sérieux et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a présenté des observations le 1er mars 2022.

Elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, l'AOMTL, représentée par Me Chanon, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que dès lors que cette affaire est audiencée en même temps que l'affaire au fond, il n'y aura plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Salen pour M. C..., de Me Costa pour la société Iveco France, de Me Gazagnes pour les sociétés FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France et de Me Gouy-Pailler pour l'AOMTL.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), prescrit une expertise à l'effet de rechercher les causes et conséquences des désordres, consistant en des départs de feu qui affectent ou seraient susceptibles d'affecter les six cent dix autobus de type Citelis et Urbanway acquis dans le cadre de six marchés publics. M. E..., qui avait été désigné pour mener cette expertise, a été remplacé par M. D... C... et M. A... B... par une ordonnance du 16 juin 2017. Par ordonnance du 12 avril 2019, la mission des experts a été limitée à l'examen d'un échantillonnage de 10 % des autobus dans chacune des séries correspondant aux normes Euro 3, 4 et 5 acquis dans le cadre de trois marchés publics. Après le dépôt de leur rapport le 16 mars 2020, le président du tribunal a, par ordonnance du 15 juin 2020, taxé et liquidé les honoraires des experts aux sommes respectives de 122 983,95 euros pour M. C... et de 170 227,93 euros pour M. B..., et les a mis à la charge du SYTRAL, aux droits duquel est venu l'AOMTL. Les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France ont alors demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a transmis leurs demandes au tribunal administratif de Grenoble, de revoir à la baisse le nombre d'heures d'expertise afin d'en limiter le montant. Par un jugement du 24 juin 2021, dont M. C... et M. B... relèvent respectivement appel sous les n°s 21LY02837 et 21LY02869 et dont M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution sous le n° 21LY02870, le tribunal administratif de Grenoble a ramené les honoraires de M. C... à la somme de 74 480 euros et ceux de M. B... à la somme de 111 720 euros.

Sur les conclusions présentées par l'AOMTL :

3. Les conclusions aux fins d'annulation du jugement présentées par l'AOMTL pour la première fois le 25 mars 2022 ne constituent ni un appel incident, puisqu'elles ne sont pas dirigées contre les appelants principaux, ni un appel provoqué. Ces conclusions constituent un appel principal présenté tardivement à l'encontre du jugement du 24 juin 2021 qui a été notifié le 2 juillet 2021. Elles doivent, par suite, être rejetées pour ce motif.

Sur le montant des frais et honoraires d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert / (...). ".

5. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais d'expertise, incluant tout à la fois les honoraires et frais et débours de MM. C... et B..., sur la base des factures qu'ils avaient présentées pour des montants respectifs de 122 983 euros et de 170 227,93 euros.

6. Dans leurs factures, MM. C... et B... ont distingué les frais et honoraires afférents à chaque réunion à laquelle ils ont participé, divers frais et débours ponctuels et les " frais de gestion technique - examen et gestion des pièces du dossier - rédaction des notes et pré rapports - réponses aux dires et rapport d'expertise ".

7. En premier lieu, les experts ont participé, selon les cas, à sept ou huit réunions contradictoires, dont certaines ont duré plusieurs jours. M. C... a procédé, en outre, à trois déplacements pour procéder à l'examen de bus incendiés et une réunion au tribunal administratif de Lyon a été organisée. Par ailleurs, les experts ont exposé divers frais et débours ponctuels, qu'ils ont détaillés. Alors que les sociétés demandeuses en première instance n'avaient contesté ni le nombre de déplacements facturés, ni les frais et honoraires s'y rapportant directement, qui ont été comptabilisés distinctement et dont les montants ne paraissent pas excessifs, ni les divers frais et débours ponctuels exposés par les experts, le tribunal a omis de les prendre en compte pour déterminer le montant des honoraires, frais et débours dus à MM. C... et B....

8. En deuxième lieu, il est fait grief à MM. C... et B... de ne pas avoir détaillé la répartition du nombre d'heures consacrées à leur mission au titre des " frais de gestion technique " entre ces " frais ", l'examen et la gestion des pièces du dossier, la rédaction des notes et du pré rapport, les réponses aux dires et la rédaction du rapport final et d'avoir surestimé le nombre d'heures passées. Ces " frais de gestion technique " globalisent, sur deux lignes, le nombre d'heures qu'ils ont consacrées, à savoir six cent soixante-trois heures pour M. C... et neuf cents heures pour M. B..., soit un total pour les deux experts de mille cinq cent quatre-vingt-seize heures, facturées à 133,33 euros HT.

9. L'expertise, dont les contours ont été reprécisés en cours de déroulé compte tenu de l'ampleur de la tâche à réaliser, a duré trente mois. De nombreuses réunions ont été organisées et cent cinquante-sept pièces et dix-sept mille cinq cent soixante-treize fichiers informatiques, représentant 35,5 giga-octets, ont été adressées par les parties. Chacun de ces documents ou fichiers a nécessairement fait l'objet d'une analyse rapide par les experts, puis certains d'entre eux ont fait l'objet d'une analyse détaillée. Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Grenoble, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas procédé à l'examen détaillé des documents relatifs à l'entretien des véhicules, notamment des informations contenues dans l'application informatique " GMAO " (gestion de maintenance assistée par ordinateur) et des carnets d'entretien des bus, en particulier de ceux relatifs aux véhicules qui ont fait l'objet d'une investigation spécifique. Par ailleurs, douze notes ont été rédigées par les experts à la suite des différentes réunions ou en vue de la tenue de réunions. Le pré-rapport d'expertise comporte trente-cinq pages tandis que le rapport final, qui comprend cent sept pages, en consacre soixante-douze aux réponses aux dires des parties. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a décidé de réduire le nombre d'heures déclaré par MM. C... et B... au titre des " frais de gestion technique ". Il y a lieu de retenir les six cent soixante-trois heures déclarées par M. C... et les neuf cents heures déclarées par M. B..., soit un total pour les deux experts de mille cinq cent quatre-vingt-seize heures.

10. En troisième lieu, le taux horaire unique des honoraires de 133,33 euros HT, sans distinction entre les taches de secrétariat et les autres taches, n'apparaît pas excessif.

11. En quatrième lieu, ainsi que le fait valoir M. B..., dès lors que les experts ont indiqué, dans les factures qu'ils ont adressées au tribunal administratif de Lyon, qu'ils étaient assujettis à la TVA, il y avait lieu de déterminer le montant des honoraires dus TTC, en appliquant un taux de TVA de 20 %. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a arrêté le montant de leurs honoraires sans ajouter le montant de TVA s'y rapportant.

12. En cinquième lieu, si les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France critiquent la méthode utilisée par les experts pour établir le rapport, au motif qu'ils n'auraient pas mis en œuvre le méthodologie NFPA 921, une telle critique, qui porte sur la pertinence de la méthode utilisée par les experts pour procéder à leurs constatations, n'est pas de nature à établir l'exagération des honoraires litigieux.

13. En dernier lieu, il n'appartient pas au président de juridiction ou au juge des référés, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité de l'expertise. Par suite, en faisant valoir que les experts auraient repris telles quelles des données produites par la société Keolis sur les coûts de maintenance, sans exiger de justificatifs, les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France ne critiquent pas l'utilité de l'expertise mais sa régularité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la taxation.

14. Il y a lieu en conséquence de rétablir le montant des frais et honoraires de MM. C... et B... respectivement aux sommes de 122 983,95 euros TTC et 170 227,93 euros TTC telles qu'elles avaient été arrêtées par l'ordonnance du 15 juin 2020 du président du tribunal administratif de Lyon.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal par les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France, que MM. C... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux demandes des sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France en limitant le montant de leurs honoraires respectivement aux sommes de 74 480 euros et 111 720 euros et que les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de ces sommes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les montants des frais et honoraires d'expertise aux sommes qui avaient été taxées et liquidées par l'ordonnance du 15 juin 2020 du président du tribunal administratif de Lyon.

Sur les frais du litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Iveco France une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et à la charge des sociétés FTP Industrial et FTP Powertrain Technologies France également une somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. En revanche, les conclusions présentées par les sociétés Iveco France, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France au titre de ces dispositions à l'encontre de MM. C... et B..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

18. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°s 2004526, 2007328, 2007433 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 21LY02870 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 21LY02870.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à MM. C... et B... par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2017 sont rétablis aux sommes de 122 983,95 euros TTC et 170 227,93 euros TTC, sous déduction des allocations provisionnelles accordées par l'ordonnance en date du 15 mai 2019.

Article 3 : Le jugement n°s 2004526, 2007328, 2007433 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 4 : La société Iveco France versera une somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les sociétés FTP Industrial et FTP Powertrain Technologies France verseront une somme totale de 1 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Iveco France, Keolis Lyon, Keolis, Denso Europe BV, FPT Industrial et FPT Powertrain Technologies France, à l'AOMTL, à M. D... C..., à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La rapporteure,

A. F...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N°s 21LY02837, 21LY02869, 21LY02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02837
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;21ly02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award