Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1702943 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme B... de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2014 à la suite de l'imposition de la plus-value (article 1er), a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de leur demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler des articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2020 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis à hauteur d'un montant de 256 053 euros au titre de l'année 2014.
Il soutient que l'application de la majoration pour manquement délibéré était justifiée.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Vercruysse conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2020 ;
- à la décharge de l'imposition susmentionnée ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- à titre principal, la plus-value de cession réalisée en 2011 est prescrite ;
- il est en droit de bénéficier de l'application de l'abattement de 85 % sur la plus-value réalisée en 2011 et par suite, de voir soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu la plus-value imposable en 2014 après application de l'abattement de 85% en vertu des dispositions de l'article 150-0 D 1, quater B-l° du code général des impôts ;
- les dispositions françaises en litige conduisent à une différence de traitement et à l'existence d'une discrimination à rebours contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
- il se prévaut du paragraphe n° 145 de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50 du 14 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ;
- la décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Vercruysse, représentant M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2011, M. B... a cédé 249 parts qu'il détenait dans la société Laboratoire du Grésivaudan à la société Labazur Rhône Alpes et, le 4 octobre 2011, une part à la société Biomédica. Il a déclaré une plus-value totale, à raison de la cession réalisée le 8 juillet 2011, de 1 482 591 euros, sans demander de report d'imposition, en tant que plus-value imposable et sur laquelle il a été imposé au taux proportionnel alors applicable. Par une réclamation du 8 novembre 2012, il a sollicité le bénéfice du dispositif du report d'imposition de cette plus-value sous condition de remploi prévu par l'article 150-0 D bis du code général des impôts. L'administration a fait droit à cette demande et dégrevé l'imposition de la plus-value en cause pour l'année 2011. A la suite d'un contrôle sur pièce du dossier fiscal de l'intéressé, par une proposition de rectification du 8 janvier 2016, l'administration a remis en cause le report d'imposition de la plus-value réalisée par M. B..., le 8 juillet 2011, et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme B... de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2014 à la suite de l'imposition de la plus-value (article 1er), a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de leur demande (article 3). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement. M. B..., par un appel incident, demande l'annulation de l'article 3 de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent, par la voie de l'appel incident, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'imposition de la plus-value litigieuse serait prescrite et de ce qu'ils sont en droit de réclamer l'application de l'abattement de 85 % sur la plus-value imposable, prévu par l'article 150-0 D 1 quater B 1° du code général des impôts. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-812 du 15 novembre 2019, les dispositions litigieuses, qui trouvent leur origine dans la loi du 28 décembre 2011, laquelle a supprimé le dispositif d'abattement antérieurement applicable, ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises.
4. En dernier lieu, M. B... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 145 de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50 du 14 octobre 2014 qui ne concerne que les cessions réalisées en 2013.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
6. Eu égard à la circonstance, rappelée au point 1, que M. B... avait déclaré en totalité la plus-value réalisée le 8 juillet 2011, avant d'en demander le report d'imposition par voie de réclamation, et eu égard au fait que c'est par erreur que les intéressés ont mis en œuvre un régime d'imposition inapplicable en l'espèce, l'administration, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, n'établit pas l'intention des requérants d'éluder l'impôt, de par leurs seules erreurs déclaratives et par le seul fait qu'ils ne sont pas parvenus à respecter la condition de réinvestissement de la plusvalue placée en report d'imposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme B... de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2014 et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02298
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