Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Raulhac a interdit sur le territoire communal la garde d'animaux d'élevage de type ovin, bovin, équin et porcin au sein des lotissements communaux et décidé qu'en cas de non-respect de cette interdiction sous un délai de 48 heures, les services municipaux procèderaient à l'évacuation des animaux, ensemble le rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2018.
Par un jugement n° 1802157 du 31 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, la commune de Raulhac, représentée par Me Meral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux constitue un acte réglementaire, non soumis à l'obligation de motivation et en tout état de cause il était suffisamment motivé ;
- son maire n'a pas commis d'erreur de droit en adoptant cet arrêté sur le fondement des articles L. 1421-4 du code de santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que cette mesure de police n'était pas justifiée et proportionnée et qu'elle ne visait qu'une seule personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Raulhac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune de Raulhac ne sont pas fondés ;
- l'arrêté annulé constitue une décision individuelle qui devait être motivée ;
- le maire ne pouvait se fonder sur les articles L. 1421-4 du code de santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour adopter l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur de droit et entacher l'arrêté d'incompétence ;
- l'interdiction de détenir des animaux d'élevage constitue une interdiction générale et absolue illégale ;
- cette interdiction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Raulhac (Cantal) a interdit de garder sur le territoire communal des animaux d'élevage de type ovin, bovin, équin et porcin au sein des lotissements et décidé qu'en cas de non-respect de cette interdiction sous un délai de 48 heures, les services municipaux procèderaient à l'évacuation des animaux. La commune de Raulhac relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A..., annulé cet arrêté et la décision du 9 octobre 2018 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A....
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; (...) ". Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de santé publique précité, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune.
3. Faisant usage de ses pouvoirs de police générale, le maire de Raulhac a interdit de garder sur le territoire communal des animaux d'élevage de type ovin, bovin, équin, porcin dans les lotissements au motif qu'elle porterait atteinte au bon état de propreté et de salubrité dans ces lotissements. Il a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté présenté par Mme A..., qui possède quatre équidés gardés dans un enclos attenant à sa maison située dans un lotissement à Raulhac, compte tenu des " dommages à l'environnement occasionnés par une garde prolongée de ces animaux sur un espace non-adapté, leurs déjections devant incontestablement nuire à la qualité du ruisseau avoisinant ainsi qu'à la propreté de la chaussée ". Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal et alors que la commune se borne à faire valoir en appel que la possession d'animaux d'élevage de type ovin, bovin, équin, porcin dans un lotissement porte nécessairement atteinte à la propreté et à la salubrité du lotissement, les troubles à l'ordre public que l'arrêté litigieux avait pour objectif de prévenir ne sont pas établis. Par ailleurs, l'interdiction édictée par cet arrêté, sans distinction du nombre d'animaux gardés et quelles que soient les caractéristiques des lotissements concernés, notamment leur emplacement sur le territoire communal, la densité de leurs constructions et la surface des propriétés privées qui les composent, portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au droit de propriété au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi, alors, au demeurant, qu'il n'est pas démontré que le simple respect des dispositions du règlement sanitaire départemental n'aurait pas permis de mettre fin aux troubles à l'ordre public allégués.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Raulhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 et la décision du 9 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A.... La requête de la commune doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Raulhac est rejetée.
Article 2 : La commune de Raulhac versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Raulhac et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.
La rapporteure,
A. C...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY00856