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05/05/2022 | FRANCE | N°20LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 mai 2022, 20LY00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Primius Lab a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le courrier du 6 avril 2018 de l'ordonnateur du centre hospitalier universitaire de Grenoble relatif au versement de la somme de 128 712,50 euros TTC en remboursement du surcoût subi du fait de la rupture d'approvisionnement en cours d'exécution de deux marchés conclus pour la fourniture de médicaments, ensemble l'avis de somme à payer valant titre exécutoire émis le 13 avril 2018 pour le recouvrement de cette somme et de la

décharger de l'obligation de la payer.

Par un jugement n° 1803380 du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Primius Lab a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le courrier du 6 avril 2018 de l'ordonnateur du centre hospitalier universitaire de Grenoble relatif au versement de la somme de 128 712,50 euros TTC en remboursement du surcoût subi du fait de la rupture d'approvisionnement en cours d'exécution de deux marchés conclus pour la fourniture de médicaments, ensemble l'avis de somme à payer valant titre exécutoire émis le 13 avril 2018 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de l'obligation de la payer.

Par un jugement n° 1803380 du 18 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, la société Primius Lab, représentée par Me Marceau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, cette décision et ce titre exécutoire ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 128 712,50 euros ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Grenoble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui reverser la somme qui a fait l'objet d'un recouvrement forcé ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 mars 2018 ;

- ni le titre exécutoire contesté ni le bordereau de titre de recettes ne comportent la signature de l'ordonnateur ;

- le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ;

- la mise en régie aurait dû faire l'objet d'une mise en demeure préalable ;

- elle n'a pas méconnu ses obligations contractuelles ;

- le centre hospitalier a méconnu le principe de loyauté contractuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Delsol, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Primius Lab à verser des intérêts moratoires sur la somme de 128 712,50 euros à compter du 13 mai 2018, assortis de leur capitalisation, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Primius Lab au titre des frais du litige.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Primius Lab ne sont pas fondés.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Decaudaveine pour le centre hospitalier régional de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement de coopération sanitaire (GCS) UniHa a lancé en 2012 et 2013 des procédures de passation pour des marchés publics allotis ayant pour objet la fourniture de médicaments de neurologie et anesthésiques locaux pour le premier et anti infectieux pour le second. À l'issue de ces procédures, le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble, devenu en 2019 centre hospitalier régional de Grenoble, membre du GCS UniHa, a confié à la société britannique Primius Lab, par des actes d'engagement des 21 décembre 2012 et 7 octobre 2013, la fourniture de deux spécialités pharmaceutiques. En raison de ruptures d'approvisionnement survenues en cours d'exécution de ces marchés, la société Primius Lab n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements contractuels. Le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble qui a été contraint de s'approvisionner auprès de deux laboratoires, a vainement demandé de manière amiable à la société Primius Lab de lui rembourser le surcoût induit par l'approvisionnement en médicaments de substitution. Un premier titre exécutoire, émis le 5 août 2016, a été annulé pour vices de forme par un jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble, non contesté. Par un courrier du 6 avril 2018, l'ordonnateur du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a de nouveau réclamé à la société Primius Lab le remboursement du surcoût puis un second titre exécutoire a été émis à son encontre le 13 avril 2018. La société Primius Lab relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier et du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 712,50 euros TTC.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le courrier du 6 avril 2018 :

2. La société Primius Lab, si elle reprend ses conclusions contre le courrier du 6 avril 2018, ne conteste pas le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté, à juste titre, ces conclusions au motif que le courrier était dépourvu de caractère décisoire.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

3. En premier lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il ressort de l'article 1er du dispositif du jugement du 29 mars 2018, lu à la lumière des points 2 à 6 de ce jugement, que le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire émis le 5 août 2016 aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'indiquait pas les bases de liquidation de la créance. L'annulation par le tribunal administratif de Grenoble du titre exécutoire émis le 5 août 2016 n'a pas fait perdre au centre hospitalier la possibilité de recouvrer sa créance. Par suite, la société Primius Lab n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 mars 2018.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé en vertu du premier alinéa de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.

5. Par ailleurs, l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / (...) d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (...). ".

6. Le titre exécutoire du 13 avril 2018 contesté a été émis par Mme C... A..., en qualité de directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble. Si le titre exécutoire n'est pas signé, le centre hospitalier a produit le bordereau-journal des titres de recettes qui a été signé par un certificat électronique conforme au référentiel général de sécurité (RGS) ainsi que l'exige l'arrêté du 15 juin 2012 et l'autorise l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société Primius Lab n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté a été adopté en méconnaissance de l'article L. 1647-5 du code général des collectivités territoriales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.

8. Le titre exécutoire du 13 avril 2018 comporte les références des marchés ainsi que le nom des médicaments concernés et le tarif des médicaments de substitution et le courrier du 6 avril 2018 qui était joint comporte les références des marchés visés dans le titre ainsi que le détail des produits et des quantités justifiant l'ensemble des achats qui ont servi au calcul des sommes réclamées. La société Primius Lab se borne à invoquer l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans le jugement du 29 mars 2018, sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui ont conduit le tribunal à justement écarter le moyen.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

9. En premier lieu, les cahiers des clauses admiratives particulières (CCAP) des deux marchés concernés prévoyaient que dans l'hypothèse où le titulaire serait dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus aux marchés ou sur le bon de commande, les établissements adhérents se réservaient le droit de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, tout en faisant supporter l'éventuel surcoût par le titulaire défaillant. Ils stipulaient que, dans ce cas : " (...) le titulaire du marché est tenu d'informer par écrit le pharmacien responsable des achats et le coordonnateur, de son impossibilité de livraison ainsi que de la date de reprise de livraison : à défaut, l'établissement ne pourra être tenu pour responsable d'un prolongement de l'approvisionnement chez l'autre fournisseur, et le titulaire du marché en supportera les conséquences financières. ".

10. Ni l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services issus de l'arrêté du 19 janvier 2009, ni les CCAP des marchés n'imposaient une mise en demeure préalablement à l'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'exécution par défaut aux frais de la société Primius Lab sans mise en demeure préalable est intervenue en méconnaissance des stipulations prévues aux CCAP doit être écarté comme non fondé.

11. En deuxième lieu, la faillite des fabricants des spécialités pharmaceutiques objets des marchés et les délais d'agréments imposés par l'autorité de sécurité du médicament ne constituaient pas des cas de force majeure mettant la société Primius Lab dans l'impossibilité d'effectuer les fournitures prévues aux contrats.

12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Primius Lab et d'une part, l'approvisionnement par défaut n'était pas subordonné à la négociation d'un nouveau marché et, d'autre part, le centre hospitalier ne lui a pas fait supporter l'intégralité du prix des médicaments de substitution mais seulement le surcoût, de 128 712,50 euros. Le centre hospitalier n'a dès lors pas méconnu son obligation de loyauté contractuelle.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Primius Lab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

Sur les intérêts et la capitalisation :

14. Les intérêts au taux légal sont dus par la société Primius Lab sur la somme de 128 712,50 euros, à dater du 13 avril 2018, date d'émission de l'avis de paiement. Les intérêts courront à compter du 13 mai 2018, ainsi que le centre hospitalier régional de Grenoble le demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2020. À cette date, il était dû une année d'intérêts. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de capitalisations des intérêts dus sur la somme de 128 712,50 euros tant au 22 avril 2020 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Primius Lab la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier régional de Grenoble, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Primius Lab est rejetée.

Article 2 : Le titre exécutoire émis par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble le 13 avril 2018, établissant que la société Primius Lab est débitrice envers lui de la somme de 128 712,50 euros, est validé. Cette somme portera intérêts à dater 13 mai 2018. Les intérêts échus à la date du 22 avril 2020 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Primius Lab versera au centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Primius Lab et au centre hospitalier régional de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, assesseure la plus ancienne,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La présidente rapporteure,

C. B...L'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00266
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;20ly00266 ?
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