Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801096 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Scherrer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019 ;
2°) à titre principal, de lui accorder la décharge sollicitée en droits et pénalités ou, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments susvisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'EURL Mercuel n'a réalisé aucun acte anormal de gestion ce qui justifie la décharge de l'intégralité des suppléments en litige ;
- à titre subsidiaire, la valeur vénale des appartements à retenir doit être celle évaluée par l'expert dans son rapport du 13 février 2015 ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Scherrer pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mercuel, dont M. A... est gérant et associé unique, ce dernier a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 26 juin 2014 portant sur des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 à raison de revenus considérés comme distribués et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / [...] c) les rémunérations et avantages occultes [...] ". En cas de vente par une société d'un bien à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et d'un acte anormal de gestion. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Lorsque l'administration fiscale procède, en vue d'établir l'existence d'une vente à prix minoré, à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier cédé en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de ce bien, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de l'avantage occulte.
3. Il résulte de l'instruction que l'Eurl Mercuel, dont M. A... est gérant et associé unique, a revendu, par actes des 10 mars et 28 juillet 2010, après rénovation, deux appartements situés au 46 rue de Vésenex à Divonne-les-Bains à la SCI Simelan dont M. A... est également gérant et associé à 50 % au prix de 100 000 euros pour l'appartement situé au rez-de-chaussée et au prix de 110 000 euros pour le logement situé au 1er étage de cet immeuble. L'administration a remis en cause ces prix en estimant qu'ils étaient minorés au regard de la valeur vénale réelle des biens après comparaison avec des transactions intervenues pour des appartements similaires. Après intervention de l'interlocuteur départemental et admission partielle de la réclamation de M. A..., l'administration a évalué cette valeur au prix de 4 000 euros le mètre carré, auquel elle a appliqué un abattement de 10 % compte tenu de l'existence d'une servitude de vue pour les deux biens et un abattement de 15 % compte tenu de l'existence de divers facteurs de décote au regard des termes de comparaison utilisés, évaluant ainsi la valeur des biens respectivement à 153 000 euros et 162 000 euros.
4. D'une part, si M. A... soutient qu'aucun acte anormal de gestion n'est caractérisé s'agissant de l'EURL Mercuel dès lors que cette société a réalisé une marge de 23% pour le premier bien et de 36% pour le second bien et qu'elle ne s'est pas appauvrie à des fins étrangères à son intérêt, une telle circonstance est sans incidence sur l'imposition des sommes en cause sur le fondement des distributions occultes.
5. D'autre part, il est constant que le prix à retenir par mètre carré s'élève à 4 000 euros. Si M. A... soutient qu'il convient d'appliquer un coefficient de pondération de 50 % de la surface des chambres de chaque appartement afin de tenir compte de la servitude de vue les affectant laquelle a d'ailleurs donné lieu à un contentieux engagé par les voisins dès 2009, il résulte de l'instruction qu'une telle servitude est de nature à affecter non pas la surface du bien litigieux mais la valeur vénale du bien dans son entièreté. Pour ce faire, l'administration a déjà appliqué un abattement de 10% sur la valeur des biens en litige. En outre, si M. A... estime que les divers facteurs de décote affectant les biens à savoir l'absence de luminosité, l'existence d'un vis-à-vis important, la proximité immédiate de la route ainsi que l'absence de parking à proximité et l'absence de cave, balcon, ou terrasse et l'absence de cuisine et de peinture et joints sur les murs doivent donner lieu à un abattement de 20%, il n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à considérer que l'abattement déjà pratiqué à hauteur de 15% par l'administration sur ces points serait insuffisant alors qu'il se borne à se référer aux mentions de l'expertise rendue le 13 février 2015 laquelle ne permet pas de connaître l'existence d'éventuels facteurs de décote dans les termes de comparaison retenus par l'expert. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les prix de vente des biens litigieux ont été minorés d'un montant de 53 000 euros pour le premier bien et de 52 000 euros pour le second bien, ce qui constitue un écart significatif de plus de 50% avec le prix de vente retenu par les parties.
6. En relevant que M. A..., dès lors qu'il était gérant et associé unique de l'EURL Mercuel, société venderesse, ne pouvait ignorer la valeur réelle du bien qu'il a acquis, l'administration établit l'existence d'une libéralité consentie par la société et l'intention pour l'intéressé de la recevoir.
Sur les pénalités :
7. M. A... réitère devant la cour le moyen tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré est injustifiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 et 12 de son jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY04763
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