Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1802580 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Scherrer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019 ;
2°) de lui accorder la compensation entre le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge en 2011 afférent à la somme de 40 000 euros et l'impôt sur le revenu mis à sa charge en 2012 en raison du reversement dans la caisse sociale de la société de la même somme en janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'écriture passée le 1er janvier 2011 dans les comptes de la société Mercuel par inscription au crédit de son compte courant d'associé d'une somme de 50 000 euros ne correspond pas à une distribution mais à une avance sur dividendes qu'il a remboursée le 1er janvier 2012 par le débit du compte-courant d'associé ;
- les décisions de l'associé unique approuvant les comptes de l'exercice 2010 prises le 30 juin 2011 démontrent qu'une distribution de dividendes de 10 000 euros et non de 50 000 euros a été approuvée ; cette décision a annulé rétroactivement l'acompte sur dividende distribué au mois de janvier 2011 d'un montant de 50 000 euros ;
- la somme de 40 000 euros n'a pas constitué un revenu et il n'en a pas eu la disposition ;
- la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 n°190 prévoit une mesure de tolérance administrative en admettant qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la régularisation a été comptabilisée par erreur le 1er janvier 2012 au lieu du 31 décembre 2011 ;
- il est bien fondé à se prévaloir d'une demande de compensation entre le supplément d'impôt sur le revenu acquitté à ce titre en 2011 et l'impôt payé en 2012 dès lors qu'il a le 1er janvier 2012 reversé à la société Mercuel le montant de 40 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Scherrer pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mercuel, dont M. A... est gérant et associé unique, ce dernier a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 26 juin 2014 portant sur des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 à raison notamment de revenus considérés comme distribués et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en droits et pénalités. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments en droits et intérêts de retard restant à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé une somme de 40 000 euros au titre de revenus distribués à M. A... par l'EURL Mercuel et non déclarés par ce dernier au titre de l'année 2011. Il est constant qu'au 1er janvier 2011 la somme de 50 000 euros a été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans la comptabilité de l'EURL Mercuel sous l'intitulé " Affectation du rlt 31/12/2010 ". Elle a été payée le 4 janvier 2011 par le débit du compte courant et le crédit du compte banque. L'administration indique également, sans être contredite, que la déclaration de résultats de l'EURL Mercuel au titre de l'exercice clos en 2011 a fait état d'un montant global brut des distributions payables aux associés de 50 000 euros, ce qui est confirmé par les états financiers du cabinet d'expertise comptable de la société. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si M. A..., en sa qualité d'associé unique, a décidé le 30 juin 2011 d'une distribution des résultats de 10 000 euros et que le compte courant de M. A... a en conséquence été débité de la somme de 40 000 euros le 1er janvier 2012, cette circonstance est sans incidence sur la mise à disposition de l'associé de la somme de 50 000 euros au cours de l'année 2011. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposé le surplus de 40 000 euros de cette somme non déclaré en tant que revenus distribués au titre de l'année 2011.
4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 n°190 selon laquelle : " Lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ". Ainsi qu'il a été rappelé, la somme litigieuse a été régulièrement imposée comme revenu distribué sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine, qui ne concerne que les revenus distribués imposés sur le fondement du a) de l'article 111 du même code. En tout état de cause, M. A... n'établit pas que la somme en cause serait constitutive d'une avance au sens de la doctrine précitée.
5. En dernier lieu, si M. A... sollicite l'application du mécanisme de la compensation prévue à l'article L. 203 et suivants du code général des impôts en ce qui concerne " l'admission en déduction des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011 et reversés en janvier 2012 dans les caisses de la société pour un montant de 40 000 euros sur les revenus réputés distribués redressés par le service au titre de l'année 2012 ", sa demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle porte sur des années différentes.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY04752
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