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04/05/2022 | FRANCE | N°20LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 20LY00616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de C... a rejeté sa demande tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de C... l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à durée d

éterminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de C... a rejeté sa demande tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de C... l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900922 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. A..., représenté par Me Manhouli, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de C... du 25 octobre 2018 et du 30 octobre 2018, ensemble la décision du 23 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 25 octobre 2018 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une décision refusant de procéder au renouvellement de son contrat, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;

- la décision du 30 octobre 2018 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'un délai de préavis conforme à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;

- la commune de C... a illégalement recouru à une succession de contrats à durée déterminée ;

- la décision du 25 octobre 2018 méconnaît les articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 et est étrangère à l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, la commune de C..., représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. A... ;

4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

- subsidiairement, les moyens qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021.

Par un courrier du 22 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre principal par la commune de C..., un jugement de rejet ne faisant pas grief au défendeur qui n'a, par suite, pas intérêt à en demander l'annulation en appel.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 24 mars 2022 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de M. A... et de Me Metz, avocate, représentant la commune de C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de C... du 25 octobre 2018 rejetant sa demande sollicitant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et du 30 octobre 2018 l'informant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision du 23 janvier 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre principal par la commune de C... :

2. Quels qu'en soient les motifs, un jugement de rejet ne fait pas grief au défendeur, l'intérêt à faire appel s'appréciant alors par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. En conséquence, la commune de C..., qui était défendeur dans l'instance qui a donné lieu au jugement de rejet attaqué, ne justifie pas d'un intérêt à en demander l'annulation en appel. Ses conclusions en ce sens, présentées à titre principal, sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables (...) ".

4. Contrairement à ce que prétend M. A..., ces dispositions n'exigent nullement que la décision par laquelle le maire de la commune de C... a rejeté sa demande du 1er octobre 2018 sollicitant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ait été précédée de sa décision lui notifiant son intention de renouveler ou non le contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficiait alors. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré du recours abusif de la commune de C... à des contrats de travail à durée déterminée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Dijon.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général (...) ". L'article 136 de la même loi dispose que : " Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 ".

8. Par son courrier du 1er octobre 2018, M. A... n'a nullement sollicité sa titularisation. Par suite, la décision litigieuse du 25 octobre 2018 ne peut, contrairement à ce qu'il prétend, être regardée comme refusant de procéder à une telle titularisation. M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions rappelées ci-dessus. Au surplus, il est constant qu'il n'était pas en fonctions comme agent public contractuel à la date du 27 janvier 1984, à laquelle la loi du 26 janvier 1984 a été publiée. Ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à revendiquer le bénéfice de ces dispositions. Il n'invoque par ailleurs aucune disposition lui donnant droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, ne démontrant ni son droit à être titularisé ni celui à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut davantage soutenir que la décision en litige serait étrangère à l'intérêt du service. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme au titre des frais exposés dans la présente instance par la commune de C..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2019 et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00616
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;20ly00616 ?
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