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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 21LY02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2002167 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, le pr

fet de la Côte-d'Or, représenté par Centaure Avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2002167 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Centaure Avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mai 2021 et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, M. A..., représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien, né le 6 août 1961 est entré en France en 2011. Après le rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mai 2015, l'intéressé a bénéficié du 18 mai 2018 au 9 octobre 2019, d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le renouvellement a été refusé par le préfet de la Côte-d'Or par arrêté du 7 juillet 2020. Par arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et enfin, par arrêté du 30 mars 2021, a assigné l'intéressé à résidence. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de renouveler le titre de séjour après que le magistrat désigné par le président du même tribunal ait annulé par jugement du 12 avril 2021, les autres mesures contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2020 ainsi que l'arrêté du 30 mars 2021. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement du 31 mai 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2020 :

2. Alors que le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a, dans son avis du 20 novembre 2019, estimé que l'état de santé de l'intimé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'apporte aucune pièce nouvelle en appel, se borne, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, à réitérer les considérations générales sur l'évolution favorable du système de soins en Géorgie et renvoie aux pièces produites en première instance quant aux médicaments qui y sont distribués. Le préfet ne démontre ainsi pas plus qu'en première instance que l'intimé peut faire l'objet dans ce pays d'une prise en charge appropriée à la multiplicité et à la complexité de ses pathologies.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de l'intimé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grenier de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié (/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02258
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly02258 ?
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