Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Loc' Ferme a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le maire de Rumilly lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.
Par un jugement n° 1801215 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2021, la SARL Loc' Ferme, représentée par Me Pangallo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2017 ;
3°) de faire injonction à la communauté de communes du canton de Rumilly de réexaminer le classement de ses parcelles ;
4°) de faire injonction au maire de Rumilly de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement en zone 1AUxb des parcelles cadastrées section C n° 2190 et 1530, qui repose sur une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles sont desservies par les réseaux et ne sont pas à l'état naturel ;
- l'intégration de ces parcelles au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de Madrid procède également d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Rumilly, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2021, par une ordonnance en date du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2017, le maire de Rumilly a refusé de délivrer à la société Loc'Ferme un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d'une maison individuelle, au motif que les parcelles du terrain d'assiette sont classées en zone 1AUxb, où sont interdites les constructions à usage d'habitation. La société Loc'Ferme relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. A l'appui de ses conclusions, la SARL Loc' Ferme excipe de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU), approuvé le 31 octobre 2013, en tant qu'il classe les parcelles en litige en zone 1AUxb et les intègre dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " secteur de Madrid ".
3. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'adoption du PLU : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en litige, d'une superficie totale de 8 709 m², ont été classées en zone 1AUxb, soit un secteur correspondant à l'éco-parc tertiaire et destiné également à accueillir des équipements publics, et intégrées dans l'OAP du secteur de Madrid, couvrant environ 9,3 hectares, où est envisagée l'implantation d'un collège et de bureaux. Ce secteur couvre des terrains pour l'essentiel non bâtis, enserrés dans un pôle d'activités existant. Le classement en zone à urbaniser de ce secteur resté pour l'essentiel à l'état naturel se justifie par la nécessité, avant tous travaux, de renforcer les réseaux routiers en réalisant dans un premier temps une voie d'accès structurante, puis des voies internes. La SARL Loc'Ferme fait valoir toutefois que les deux parcelles en litige sont partiellement recouvertes de constructions et se rattachent aux terrains du camping qu'elle exploite, qui ont été classés en zone Ud. Toutefois, et alors que cette circonstance reste sans incidence sur le classement de la parcelle cadastrée section C n° 1530 et de la partie ouest de la parcelle 2190, restées à l'état naturel, la présence sur la parcelle 2190 de six petits chalets destinés au camping, d'une piscine, et du bar restaurant de cette piscine, si elle caractérise une urbanisation diffuse, n'est pas de nature à ôter au secteur retenu dans son ensemble un caractère naturel ni, dans les circonstances de l'espèce, à faire obstacle à son classement en zone AU. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'impossibilité de construire une maison individuelle sur le secteur résulte également de la destination de la zone, non contestée par elle-même et cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui identifie ce secteur comme un éco-parc devant constituer un projet pilote pour des projets futurs, le classement en zone 1AUxb des parcelles en litige et leur intégration au sein de l'OAP du secteur de Madrid ne procèdent d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Loc' Ferme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rumilly, qui n'est pas partie perdante, verse à la SARL Loc' Ferme la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Loc' Ferme la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Rumilly au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Loc' Ferme est rejetée.
Article 2 : La SARL Loc' Ferme versera à la commune de Rumilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Loc' Ferme et à la commune de Rumilly.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
Le rapporteur,
Thierry BesseLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01556