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03/05/2022 | FRANCE | N°20LY00617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 20LY00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Trept a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que le rejet de son recours gracieux du 28 septembre 2017.

Par un jugement n° 1706328 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 et deux mémoires en réplique enregistrés le 7 décembre 2021 et

29 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par la Selas LEGA-CITE, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Trept a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que le rejet de son recours gracieux du 28 septembre 2017.

Par un jugement n° 1706328 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 et deux mémoires en réplique enregistrés le 7 décembre 2021 et 29 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par la Selas LEGA-CITE, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 28 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Trept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif de refus tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme repris par le maire lequel est en situation de compétence liée suite à l'avis défavorable du préfet sur le projet, n'est pas fondé ; les parcelles d'assiette du projet sont situées à proximité immédiate du lotissement dont elles constituent le prolongement, sont bordées d'habitations au Nord, sont desservies par les différents réseaux et ne présentent pas de vocation agricole ; elles appartiennent aux parties urbanisées de la commune ;

- les autres motifs de refus opposés par le maire et tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'absence de desserte suffisante par les réseaux en méconnaissance de l'article L. 332-15 du même code ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2021 et le 6 janvier 2022, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés en sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022 par une ordonnance du 4 mars précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Mourey pour M. B... et de Me Louche, substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Trept ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Trept a refusé de lui délivrer un permis d'aménager quinze lots au lieudit ainsi que la décision du 28 septembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas (...) d'abrogation (...) d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ". Le plan d'occupation des sols de la commune de Trept étant devenu caduc le 27 mars 2017, le maire devait solliciter l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Le maire, qui était en situation de compétence liée, s'étant fondé sur l'avis défavorable du préfet de l'Isère du 26 avril 2017, le requérant est recevable à contester la régularité et le bien-fondé de cet avis.

3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du terrain, éloignée du centre bourg s'insère en continuité d'un lotissement récent d'une vingtaine de maisons. Le projet de M. B... a toutefois vocation à s'implanter sur un vaste tènement herbu et dépourvu de toute construction, constitué des parcelles d'une surface totale de 14 090 m² où quinze lots constructibles sont prévus. Alors même que le projet se présente comme la continuité du lotissement récemment construit et que quelques constructions éparses autres que celles du lotissement sont implantées à proximité de ce tènement, il constitue, du fait de son ampleur, une extension de l'urbanisation. Par suite, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Isère a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de M. B....

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le maire de Trept, qui était tenu de suivre l'avis du préfet en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs du refus opposés par le maire de Trept, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune intimée, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trept présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Trept ainsi qu'à la ministre de la transition écologique.

Copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00617
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;20ly00617 ?
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