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03/05/2022 | FRANCE | N°20LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 20LY00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux en vue de séparer des parcelles cadastrées section C n° 1038 et n° 1039 deux lots à construire ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 5 juillet 2017.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de Trept lui a refusé un per

mis de construire une maison individuelle sur l'un des deux lots, objet de la décla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux en vue de séparer des parcelles cadastrées section C n° 1038 et n° 1039 deux lots à construire ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 5 juillet 2017.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de Trept lui a refusé un permis de construire une maison individuelle sur l'un des deux lots, objet de la déclaration préalable de travaux précitée, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de Trept lui a refusé un permis de construire une maison individuelle sur l'autre lot, objet de la déclaration préalable de travaux précitée, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705107, 1706329, 1706330 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble, a, après les avoir jointes, rejeté ces trois demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00611 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2021, 8 février et 22 mars 2022, M. et Mme C..., représentés par la Selas LEGA-CITE, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 5 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Trept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif d'opposition à la déclaration de travaux tiré de la violation de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; aucun avis des gestionnaires de réseaux d'électricité et d'eau potable n'a été recueilli par la commune préalablement à l'édiction de l'opposition contestée, alors que les terrains sont desservis par les réseaux d'électricité et d'eau potable qui se trouvent à moins de 100 mètres de chacun des lots créés ; seul est nécessaire un raccordement à ces réseaux à réaliser sur une distance inférieure à 100 mètres, dont le coût sera pris en charge par les pétitionnaires, et non une extension ;

- la demande de la commune tendant à substituer au motif précédent, celui tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas davantage fondé ; les parcelles d'assiette du projet sont situées dans la continuité du lotissement, sont desservies par les différents réseaux et n'ont pas de vocation agricole ; elles appartiennent aux parties urbanisées de la commune.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juin 2021, les 6, 14 janvier et le 11 mars 2022, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le motif opposé par le maire dans l'arrêté en litige est fondé ; les avis des concessionnaires des réseaux obtenus dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire déposés postérieurement à la déclaration préalable de travaux litigieuse précisent que les projets de construction nécessitent une extension des réseaux d'électricité et d'eau potable avec contribution de la commune ; les pétitionnaires ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils prendront à leur charge les frais de raccordement et d'extension de ces réseaux alors même que ces accords sont postérieurs à l'arrêté en litige et que les extensions n'ont pas été validées par les gestionnaires de réseaux ; alors même que l'extension des réseaux n'est nécessaire que sur une distance inférieure à 100 mètres et que la commune ne souhaite pas à terme développer l'urbanisation dans ce secteur, les pétitionnaires ne peuvent contraindre la collectivité à financer des extensions de réseaux en l'obligeant à accepter une servitude sur son domaine public sans méconnaître son droit de propriété qui est garanti par l'article 1 du protocole n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est demandé à titre subsidiaire de substituer au motif tiré de la violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le projet de déclaration préalable a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune dans un espace à dominante et vocation agricole ; la commune n'a pas à suivre l'avis favorable du préfet du 6 avril 2017.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la ministre de la transition écologique fait valoir qu'aucune décision prise au nom de l'Etat n'étant en cause dans cette affaire, elle n'appelle pas d'observations de sa part.

II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00619 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2021, les 8 février et 22 mars 2022, M. B... C..., représenté par la Selas LEGA-CITE, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Trept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif tiré de l'absence de division préalable du terrain n'est pas fondé ; l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept s'est opposé à la déclaration préalable valant division est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

- le motif dont la substitution est demandée par la commune de Trept et tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le projet s'inscrit dans les parties urbanisées de la commune.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juin 2021, les 6, 14 janvier et 11 mars 2022, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le motif opposé par le maire dans l'arrêté en litige et tiré de l'absence de division préalable du terrain est fondé ;

- il est demandé à titre subsidiaire de substituer au motif précédent celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la ministre de la transition écologique fait valoir qu'aucune décision prise au nom de l'Etat n'étant en cause dans cette affaire, elle n'appelle pas d'observations de sa part.

III. Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00620 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2021 et les 8 février et 22 mars 2022, Mme A... C..., représentée par la Selas LEGA-CITE, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Trept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif tiré de l'absence de division préalable du terrain n'est pas fondé ; l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept s'est opposé à la déclaration préalable valant division est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

- le motif dont la substitution est demandée par la commune de Trept et tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le projet s'inscrit dans les parties urbanisées de la commune.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juin 2021, les 6 et 14 janvier ainsi que le 11 mars 2022, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le motif opposé par le maire dans l'arrêté en litige et tiré de l'absence de division préalable du terrain est fondé ;

- il est demandé à titre subsidiaire de substituer au motif précédent celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la ministre de la transition écologique fait valoir qu'aucune décision prise au nom de l'Etat n'étant en cause dans cette affaire, elle n'appelle pas d'observations de sa part.

Pour l'ensemble des requêtes, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022 par une ordonnance du 4 mars précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Mourey pour M. et Mme C... et celles de Me Louche, substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Trept ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept a fait opposition à la déclaration préalable tendant à détacher deux lots à construire de parcelles leur appartenant situées au lieudit ainsi que la décision du 5 juillet 2017 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, puis à l'annulation de deux arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le maire de Trept a rejeté les demandes de permis de construire sur chacun des lots précités émanant de M. C... d'une part et de Mme C... d'autre part, ainsi que leur recours gracieux contre ces refus de permis de construire du 21 septembre 2017.

2. Les requêtes de M. et Mme C... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...)". Le plan d'occupation des sols de la commune de Trept étant devenu caduc le 27 mars 2017, le maire devait solliciter l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a rendu un avis favorable sur les trois demandes d'autorisation en litige le 6 avril 2017, s'agissant de la déclaration préalable de travaux et le 17 avril s'agissant des demandes de permis de construire.

4. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Trept s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que le projet, qui n'était pas desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité, impose la réalisation d'équipements publics supplémentaires pour lesquels il est actuellement impossible d'indiquer dans quels délais et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux nécessaires pourraient être réalisés.

5. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".

6. L'article L. 322-15 du même code dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".

7. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. L'autorité compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

8. Il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs de la commune de Trept ont saisi, concomitamment à la déclaration préalable de travaux en litige et dans le cadre de l'instruction des demandes de permis portant sur les deux lots à créer par cette déclaration, le service gestionnaire des réseaux d'électricité et d'eau potable. Le gestionnaire du réseaux électricité a indiqué dans deux avis des 12 et 13 avril 2017 que l'alimentation de chacune des deux constructions projetées nécessite " une extension " du réseau public de distribution d'électricité à hauteur respectivement de 65 mètres pour le permis demandé par M. C... et de 75 mètres pour le permis demandé par Mme C..., compte tenu de la distance les séparant d'une logette existante située en bordure du lotissement contigu. Alors même que les avis précités évoquent une " extension " de réseau, le projet, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'était nécessaire une modification de sa consistance, pouvait faire l'objet d'un simple raccordement susceptible d'être pris en charge par le pétitionnaire au titre des dispositions précitées de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux devant amener le réseau d'électricité au droit des parcelles ont recueilli antérieurement à la décision attaquée et à la demande de la commune, l'accord de chacun des pétitionnaires par courrier adressé à la mairie le 21 avril 2017. Enfin, alors que le raccordement en litige ne constitue pas une extension du réseau et qu'un accord pour sa création a été donné par la commune sous réserve que les coûts qu'il engendre soient mis à la charge des pétitionnaires, la commune n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. S'agissant du réseau d'eau potable, il ressort d'un devis émanant du gestionnaire du service d'eau potable adressée à M. C... que le projet nécessite un prolongement du réseau sur soixante-douze mètres linéaires avant branchement particulier. Alors que le maire a, par courrier du 19 avril 2017 demandé aux époux C... leur accord pour s'engager à prendre en charge les coûts de raccordement et de prolongement de ce réseau en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme précités, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux ainsi facturés soient des travaux d'extension du réseau public.

10. Dans ces conditions, le maire de Trept, quand bien-même il a exercé sa propre appréciation, ne pouvait légalement déclarer non réalisable le projet des requérants en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme citées au point 4.

11. La commune de Trept, qui demande à ce qu'il soit substitué au motif initial de l'arrêté en litige celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'avis conforme du préfet de l'Isère du 6 avril 2017 émis sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, lequel était favorable au projet en litige.

12. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de division, bien qu'éloignée du centre bourg s'insère en bordure de la route communale en continuité d'un lotissement récent d'une vingtaine de maisons. Le projet des requérants est issu d'une division parcellaire d'une vaste parcelle contiguë à ce lotissement, en vue de construire une maison sur deux petits terrains de 459 m². Dans les circonstances de l'espèce, le maire n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour refuser l'autorisation en litige.

Sur la légalité des refus de permis du 7 juin 2017 :

14. Pour refuser les permis de construire demandés par chacun des époux C..., le maire de Trept s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est opposé par la décision du 27 avril 2017 à la déclaration préalable de travaux portant division de deux lots à bâtir qui sont les parcelles d'assiette du projet. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 13 le motif opposé par le maire dans son refus et tiré de l'absence de division préalable est entaché d'illégalité.

15. La commune de Trept demande à ce qu'il soit substitué au motif initial des arrêtés en litige celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme cité au point 12 du présent arrêt. Ce faisant, la commune doit être regardée comme excipant de l'illégalité des avis conformes du préfet de l'Isère du 17 avril 2017 émis sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, lesquels étaient favorable aux deux projets en litige. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le maire n'est pas fondé à soutenir, pour refuser les autorisations en litige, que le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 avril et 7 juin 2017 et partant, sont fondés à en demander l'annulation ainsi que l'annulation des arrêtés du 27 avril et 7 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

18. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation alors applicable ferait obstacle à la délivrance des autorisations demandées, le présent arrêt qui censure les motifs de refus opposés à la déclaration préalable de travaux valant division ainsi qu'aux deux demandes de permis de construire en litige, implique nécessairement que le maire de Trept délivre à M. et Mme C..., d'une part, un arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux valant division et, d'autre part, à M. C... d'une part et à Mme C... le permis de construire sollicité par chacun d'eux sur les parcelles issues de cette division. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1705107, 1706329, 1706330 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés, de même que les arrêtés du maire de Trept des 27 avril et 7 juin 2017.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trept de délivrer à M. et Mme C..., d'une part, un arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux valant division et, d'autre part, à M. C... et à Mme C... le permis de construire sollicité par chacun d'eux sur les parcelles issues de cette division dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... C..., à la commune de Trept ainsi qu'à la ministre de la transition écologique.

Copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00611, 20LY00619, 20LY00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00611
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;20ly00611 ?
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