La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°21LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000471 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
r>Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Brey, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000471 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Brey, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 13 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... épouse B... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.

Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 13 janvier 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et dont les ressortissants marocains peuvent se prévaloir en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code précise que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

3. Si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

4. Mme C... est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 20 juin 2019, qui lui a été délivré en qualité de conjointe de M. B..., ressortissant français qu'elle a épousé le 18 juillet 2018 au Maroc. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé une première déclaration de main courante le 4 juin 2019, elle a quitté le domicile conjugal le 14 juin 2019. Le jour même, elle a déposé une nouvelle déclaration de main courante, a été reçue au centre hospitalier universitaire de Dijon, où a été constaté un " stress post-traumatique avec syndrome anxio-dépressif modéré " et a intégré un hébergement d'urgence. Le 17 juin 2019, elle a porté plainte à l'encontre de son époux pour " menaces réitérées de violences ". Toutefois, sa plainte, tout comme les déclarations de main courante qui l'ont précédée et la liste de griefs que Mme C... avait rédigée à l'appui de sa demande de titre de séjour, s'ils décrivent une relation conjugale dégradée, ne relatent aucun fait précis, en se bornant à des allégations générales. Il en est de même des attestations établies par l'association Solidarité femmes 21 qui la suit depuis le 6 juin 2019, lesquelles reprennent seulement les déclarations de l'intéressée. Par ailleurs, ses déclarations ne sont appuyées d'aucun élément probant tendant à en corroborer la réalité. Notamment, les seuls billets de transport produits, délivrés au nom de Mme C... mais aussi de son époux, ne sauraient permettre d'établir la volonté de ce dernier de la renvoyer de force au Maroc. Enfin, il est constant qu'elle n'a pas sollicité de protection auprès du juge aux affaires familiales, ni engagé de procédure de divorce. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de regarder la requérante comme ayant été victime, sur le plan physique ou psychologique, de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. En second lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... épouse B... n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doit être écarté. Il en est, en conséquence, de même du moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01057
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly01057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award