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19/04/2022 | FRANCE | N°21LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21LY00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2002387 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2002387 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Nièvre du 28 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète de la Nièvre a méconnu le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France ;

- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 avril 2021 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 27 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.

Par une ordonnance du 8 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Nièvre du 28 juillet 2020 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... en faveur de son épouse, la préfète de la Nièvre a relevé qu'il a tenu des propos agressifs, insultants et menaçants, par téléphone ou sur place, à l'encontre d'agents participant à une mission de service public, à de nombreuses reprises en 2016, 2018 et depuis février 2020, justifiant son placement en garde à vue le 18 juin 2020 et qu'ainsi, il ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France. Toutefois, pour graves qu'ils soient, de tels faits ne constituent pas des manquements aux principes qui régissent la vie familiale en France. Par suite, M. A... est fondé à soutenir pour la première fois en appel qu'en rejetant sa demande pour ce motif, la préfète de la Nièvre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 décembre 2020 et la décision de la préfète de la Nièvre du 28 juillet 2020 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00607
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly00607 ?
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