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19/04/2022 | FRANCE | N°20LY03742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 20LY03742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 4 août 2020, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 31 juillet 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure

d'éloignement.

Par un jugement n° 2005474 du 11 août 2020, le magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 4 août 2020, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 31 juillet 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2005474 du 11 août 2020, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 août 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement;

3°) de prescrire au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'informations Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France.

En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et elle disproportionnée.

Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les observations de Me Lulé, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, né le 23 décembre 1985, relève appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 31 juillet 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national sans délai de départ, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

2. M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, produites en appel, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., alors même que le préfet n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble de la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... d'une part, est entré sur le territoire national en juillet 2018, à l'âge de trente-trois ans, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, d'autre part, qu'il est marié à une compatriote, laquelle est dépourvue de titre de séjour et qu'ils ont deux enfants mineurs. A... le requérant indique que l'aînée de ses deux enfants est scolarisée en moyenne section de maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. De même l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'ensemble des frères et sœurs de son épouse sont présents en France. En outre, la production par l'intéressé de ses quittances de loyer pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 et de la déclaration préalable à son embauche par la société Carthage Telecom du 30 juillet 2020 n'est pas suffisante pour justifier d'une insertion sociale en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. et Mme C... seraient dans l'impossibilité de mener leur vie familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision refusant octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification...Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire était fondé à estimer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi légalement pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il dispose d'un logement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:

7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) /Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

8. Si M. C... soutient d'une part, que son épouse et ses enfants mineurs sont présents sur le territoire national, ainsi que les frères et sœurs de son épouse avec lesquels il entretient des liens étroits, d'autre part, qu'il a également su constituer un réseau amical important sur le territoire national et qu'il dispose de perspectives professionnelles sérieuses, toutefois aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, notamment en l'absence de liens stables et durables en France. Il ne ressort pas davantage des circonstances de fait avancées par l'intéressé, que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Saône-et-Loire a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter le moyen de l'appelant faisant état d'une erreur d'appréciation à avoir pris à son encontre une telle interdiction de retour.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03742
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;20ly03742 ?
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