Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B..., la SCI C... et la SCI D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a accordé une autorisation d'exploiter une carrière alluvionnaire et une activité de stockage et de traitement de matériaux inertes à la SARL Les Sables de Baugy ;
2°) à titre subsidiaire, de renforcer les prescriptions, pour réduire les atteintes portées aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
3°) d'enjoindre au besoin au préfet de la Saône-et-Loire d'adopter une nouvelle décision.
Par un jugement n° 1702758 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. B..., la SCI Les Etangs du Brionnais et la SCI Parc Residentiel du Reffy, représentés par Me Le Meignen, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a accordé une autorisation d'exploiter une carrière alluvionnaire et une activité de stockage et de traitement de matériaux inertes à la SARL Les Sables de Baugy ;
3°) à titre subsidiaire, de renforcer les prescriptions, pour réduire les atteintes portées aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
4°) d'enjoindre au besoin au préfet de la Saône-et-Loire d'adopter une nouvelle décision dans un sens déterminé, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de reprendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions fixées ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable ;
- l'autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire n'ayant pas la maîtrise foncière de l'ensemble de l'emprise de l'exploitation ;
- l'autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance des articles L. 512-6 et L. 512-8 du code de l'environnement, l'étude d'impact souffrant d'insuffisances ;
- l'autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance des articles L. 512-6 et L. 512-9 du code de l'environnement, l'étude de dangers souffrant d'insuffisances ;
- l'autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compte tenu des atteintes excessives portées aux intérêts ainsi protégés et à l'insuffisance des prescriptions dont elle est assortie ;
- l'autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, le permis de construire n'ayant pas été demandé concomitamment ;
- l'autorisation en litige méconnaît l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994, à défaut de tenir compte des conséquences de l'excavation de 17 mètres de profondeur qu'elle autorise et de ses conséquences sur la nappe phréatique et l'écoulement des eaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, la société Les Sables de Baugy, représentée par Me Hercé (SCP Boivin et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la demande de première instance était irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'autorisation en litige ;
- les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Emorine, avocat, représentant la SARL Les Sables de Baugy ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Etangs du Brionnais, accompagnée de son gérant, M. B..., et la SCI Parc Résidentiel du Reffy, qui exploitent un, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 21 novembre 2016 autorisant la SARL Les Sables de Baugy à exploiter, dans cette même commune, une carrière alluvionnaire et une activité de stockage et de traitement de matériaux inertes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. -A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (...) ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.
4. Il résulte de l'instruction qu'était jointe au dossier de demande d'autorisation une attestation de maîtrise foncière établie le 25 janvier 2016 par un des co-gérants de la société pétitionnaire, accompagnée d'un contrat de fortage cédant le droit exclusif d'extraire les matériaux, conclu avec la société Foncière de Baugy, celle-ci se présentant comme " propriétaire des parcelles de terrain désignées (...) sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation par la société Les Sables de Baugy ". Ni l'absence de date accompagnant l'une des cinq signatures dont est revêtu ce contrat, ni aucune des autres pièces dont disposait alors le préfet n'étaient de nature à mettre manifestement en cause la régularité de ce contrat, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir d'une attestation de M. P. et Mme L. se disant propriétaires de trois des parcelles concernées, établie postérieurement à l'autorisation litigieuse.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ".
6. D'une part, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il résulte des articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement que l'étude d'impact n'a pas à analyser les effets du projet sur les activités de tourisme et de loisir. Par suite, les requérants ne peuvent utilement reprocher à l'étude d'impact qui a précédé l'autorisation litigieuse de ne pas avoir abordé l'activité. D'autre part, contrairement à ce qu'ils prétendent sans autres précisions, l'impact du projet sur le voisinage y a été analysé, à travers les bruits et vibrations, les odeurs et les émissions lumineuses. Il en est de même de ses effets sur l'air, notamment des rejets de gaz d'échappement et de poussières. Enfin, il ne ressort pas de cette étude qu'elle aurait fait abstraction de l'extraction d'une profondeur de dix-sept mètres autorisée par l'article 2.4.4.1 de la décision litigieuse, celle-ci figurant en page 3 de cette étude comme " épaisseur maximale exploitable ", ainsi qu'en page 6 par la mention de la côte NGF limitant la profondeur de l'exploitation, reprise dans la description du projet figurant en page 7 de l'étude hydrogéologique et hydrologique. Ainsi, M. B... et autres n'établissent pas l'insuffisance de l'étude d'impact qu'ils allèguent.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Selon le troisième alinéa de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation ".
8. D'une part, M. B... et autres ne sauraient utilement reprocher à l'étude de dangers, réalisée préalablement à l'autorisation litigieuse, de ne pas comporter d'analyse relative aux poussières et dioxyde de carbone susceptibles d'être générés, de telles émissions résultant du fonctionnement normal de l'exploitation, et non d'accidents tels que visés par l'article L. 512-1 rappelé ci-dessus. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'après avoir décrit le projet et analysé l'accidentologie des carrières, cette étude a identifié les différents enjeux humains avoisinant l'exploitation et les risques d'accident auxquels ils sont exposés, avant d'énumérer les mesures prises pour prévenir ces risques, ainsi que les moyens à disposition en cas de réalisation de l'un d'eux. Si M. B... et autres contestent la mention selon laquelle " le site est isolé ", celle-ci est insérée dans un paragraphe relatif aux " risques liés à l'activité humaine d'origine externe " et ne saurait dès lors être contredite par la présence à proximité d'habitations, les requérants ne démontrant pas qu'elles constitueraient une source de risques. Enfin, en relevant, sans autres précisions, l'absence de " dispositif particulier visant à garantir spécifiquement la sécurité " des différentes catégories de population présentes à proximité, les requérants ne démontrent pas davantage l'insuffisance de cette étude. Le moyen tiré d'une telle insuffisance doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation autorisée par l'arrêté en litige comporterait des ouvrages soumis à permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatif aux dispositions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". L'article L. 181-3 du même code, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable à l'autorisation en litige en vertu du 1° de l'article 15 de cette ordonnance, dispose que : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 (...) ". Selon l'article L. 181-12 de ce code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 (...) ".
12. D'une part, si M. B... et autres rappellent qu'une partie de l'emprise du projet est incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et que trois autres ZNIEFF se trouvent à proximité, ainsi que différents sites du réseau Natura 2000, classés site d'importance communautaire ou zone de protection spéciale, ils n'apportent toutefois, à l'appui de ce constat, aucune précision permettant d'établir l'impact du projet sur ces zones et de contredire, notamment, l'avis émis le 2 mai 2016 par l'autorité environnementale, qui a estimé l'étude d'impact suffisante à cet égard et a relevé que l'emprise de la zone d'extraction est sans enjeux floristique ou faunistique, qu'aucun habitat d'intérêt communautaire ne devrait être impacté et que les impacts temporaires et permanents, directs et indirects, ont été pris en compte pour conclure à l'absence d'incidence du projet sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces justifiant le classement de ces sites. D'autre part, si ce même avis relève que le projet aura un impact sur la piézométrie, avec un abaissement de la nappe phréatique en amont du projet, il indique que celui-ci a un rayon limité à 575 mètres et ne relève pas la présence d'ouvrages susceptibles d'être effectivement impactés. Des mesures régulières de surveillance de ces eaux souterraines sont également prévues. Ainsi, le risque de tarissement des sources évoqué par les requérants n'est pas établi. Par ailleurs, si la préfecture de la Sâone-et-Loire a, dans un avis du 24 mars 2016, relevé un risque de disparition de deux mares, le projet prévoit l'évitement de la seule mare présente dans son emprise, ainsi que, au titre de mesures compensatoires, le réaménagement d'une vaste zone humide avec réseau de fossés en phases 3 et 4 de son déploiement et la création de deux étangs, dont un à vocation naturelle, au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. En outre, et comme indiqué précédemment au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que la profondeur de dix-sept mètres que pourra atteindre l'exploitation, dont les requérants s'abstiennent, au demeurant, de démontrer l'impact, n'aurait pas été prise en compte. Enfin, si M. B... et autres soutiennent que les prescriptions dont l'autorisation litigieuse est assortie sont insuffisantes, ils ne justifient nullement la nécessité de réduire l'emprise du projet. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que leur établissement se situe à proximité de la route départementale 982 sur laquelle est envisagée une augmentation de trafic limitée à 1,50 %. En outre, il résulte de l'étude d'impact, non contestée sur ce point, que les poussières, liées au chargement et au transport de matériaux, seront limitées grâce à une extraction des matériaux en eaux, au chargement de matériaux humides, à des asperseurs sur les pistes pour rabattre les poussières et à l'aménagement d'une chaussée revêtue pour accéder au site. Les requérants ne démontrent pas davantage l'insuffisance du merlon de quatre mètres prévu, et justifié par l'étude d'impact, pour limiter les nuisances sonores, lesquelles feront, en outre, l'objet de mesures périodiques. En conséquence, les moyens tirés de l'atteinte excessive portée par le projet aux intérêts environnementaux énumérés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'insuffisance des prescriptions dont est assortie l'autorisation litigieuse doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour soutenir que le projet méconnaît l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, M. B... et autres se bornent à indiquer que l'étude d'impact serait lacunaire, à défaut de tenir compte de l'excavation de dix-sept mètres qu'implique le projet, ce qui manque en fait comme indiqué au point 6 du présent arrêt. Ce moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et autres et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Sables de Baugy, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B..., de la SCI Les Etangs du Brionnais et de la SCI Parc Résidentiel du Reffy est rejetée.
Article 2 : M. B..., la SCI Les Etangs du Brionnais et la SCI Parc Résidentiel du Reffy verseront solidairement à la société Les Sables de Baugy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B..., à la SCI Les Etangs du Brionnais, à la SCI Parc Résidentiel du Reffy, à la société Les Sables de Baugy et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY00992